Texte intégral
N° RG 24/03560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFX
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/03560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFX
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LCP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/03560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la S.A.R.L. LCP a fait assigner Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ces derniers.
Elle expose avoir, par contrat conclu le 23 juillet 2021, donné à bail aux défendeurs un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 919,00 euros, augmenté de 25,00 euros de provisions sur charges.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle leur a fait délivrer un commandement de payer en date du 11 octobre 2023, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans les deux mois, elle demande au Juge :
- de constater la résiliation de plein droit du bail,
- d’ordonner l’expulsion des défendeurs, avec le cas échéant le concours de la force publique
- de les condamner solidairement au paiement :
- d’une somme de 6.792,06 euros, pour les loyers impayés,
- et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024.
La S.A.R.L. LCP reprend son assignation antérieure, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 9.135,25 euros, et souligne que le paiement du loyer courant n’a pas été repris, seule la CAF règle le loyer résiduel. En novembre 2023, un dernier paiement de 1.000,00 euros a été opéré.
Monsieur [X] et Madame [B] ont comparu. Madame [B] indique avoir perdu son emploi et avoir rencontré une situation personnelle difficile. Elle ajoute qu’ils ont trois enfants, dont deux en bas âge et qu’avec leurs revenus ils rencontrent des difficultés à s’en sortir. Elle sollicite des délais de paiement. Son salaire est versé le 28 juin 2024 tandis que l’audience a été fixée au 25 juin 2024. Ils touchent 104,00 euros d’APL alors qu’en principe ils touchaient 280,00 euros. Auparavant, leurs salaires atteignaient la somme de 2.800,00 euros outre 500,00 euros de la CAF. Ils s’engagent à reprendre le paiement du loyer courant et à régler en outre 250,00 euros par mois.
La requérante s’oppose à des délais de paiement.
Monsieur [X] souligne qu’ il a été basketteur professionnel et que le couple s’en sortait avec de bons revenus. Mais avec l’âge il n’est désormais plus professionnel et a connu une perte de salaire. Il ajoute qu’ils sont seuls en Alsace et que leurs familles de peuvent ni les aider ni les soutenir.
Madame [B] a été autorisée à transmettre au tribunal les justificatifs de paiement du loyer courant en cours de délibéré, ce qu’elle a fait les 1er juillet 2024, 23 juillet 2024 et 23 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par commissaire de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX de la situation des impayés en date du 12 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la date d’assignation du 11 avril 2024.
L’assignation a par ailleurs été notifiée par commissaire de justice à Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 12 avril 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 25 juin 2024.
Cette dernière a, le 18 juin 2024, indiqué au Tribunal n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Monsieur [X] et Madame [B] n’ayant pas donné suite à la proposition de rencontre des travailleurs sociaux.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 23 juillet 2021 ayant pris effet le 25 septembre 2021, la S.A.R.L. LCP a donné à bail à Monsieur [X] et Madame [B] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], avec cave, garage et parking, moyennant un loyer mensuel de 919,00 euros outre 25,00 euros de provisions sur charges.
Le loyer mensuel réactualisé est de 985,37 euros outre 25,00 euros de provisions sur charges soit un montant total de 1.010,37 euros mensuel.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière.
Par acte du 11 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 4.107,84 euros en principal a été signifié aux défendeurs, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi.
Monsieur [X] et Madame [B] ne justifient pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 décembre 2023.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [X] et Madame [B] restent redevables de la somme de 9.135,25 euros au 17 juin 2024.
Ont été expurgés du décompte les sommes de 174,84 euros (“Débours CDP du 10/08/2022”) 179,68 euros (“DEMMERLE COMMANDEMENT DE PAYER”) et 142,77 euros (“DEMMERLE FRAIS D’ASSIGNATION - [X] [E]”) correspondant aux frais d’huissier, relevant des frais et dépens et non du principal.
Il est justifié des paiements par virement de 1.000,00 euros, 1.250,00 euros et 1.250 euros en date des 26 juin 2024, 22 juillet 2024 et 23 août 2024, portant l’arriéré à 7.158,70 euros au 23 août 2024, échéance d’août incluse.
Monsieur [X] et Madame [B] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7.158,70 euros avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [X] et Madame [B] sollicitent des délais de paiement.
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [X] et Madame [B] ont rencontré des difficultés financières liées à leur situation personnelle et professionnelle, mais ont repris le paiement du loyer courant, majoré de 240,00 euros.
L’échelonnement de leur dette sur 36 mois représentant une mensualité de 200,00 euros, ils sont donc en mesure de régulariser leur arriéré permettant ainsi leur maintien dans les lieux, d’autant qu’ils ont des enfants en bas âge.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, et de dire que Monsieur [X] et Madame [B] pourront régler l’arriéré locatif en 35 échéances mensuelles, versées en sus du loyer courant, de 200,00 euros, suivies d’une 36ème échéance représentant le solde dû au titre des arriérés et intérêts.
Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire, qui sera censée ne pas avoir joué en cas d’apurement total de la dette.
Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible.
En ce cas, Monsieur [X] et Madame [B] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation et leur expulsion sera ordonnée selon modalités ci-après énoncées ;
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non respect des délais de paiement, l’occupation des lieux par Monsieur [X] et Madame [B] , malgré la résiliation du bail, cause à la S.A.R.L. LCP un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à 1.010,37 euros par mois, charges comprises, et cette somme portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [X] et Madame [B] seront solidairement condamnés à son paiement, du jour du premier impayé à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement aux bailleurs ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
En cas de non respect des délais de paiement, Monsieur [X] et Madame [B] étant occupants sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, et R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
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3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [X] et Madame [B] ayant succombé à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A.R.L. LCP ;
CONSTATE que le bail conclu le 23 juillet 2021 entre les parties est résilié de plein droit au 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] à payer à la S.A.R.L. LCP la somme de 7.158,70 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 23 août 2024, mensualité d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LCP du surplus de ses demandes ;
ACCORDE à Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] des délais pour s’acquitter de cette dette en 35 mensualités de 200,00 euros, suivies d’une 36ème du solde, frais et intérêts, à verser en sus des loyers courants au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’à règlement complet de la dette à l’intérieur des délais cette clause sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à première défaillance à l’intérieur de ce délai, le solde deviendra immédiatement exigible ;
dans ce cas,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à 1.010,37 euros par mois, charges comprises ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] au paiement de cette indemnité à la S.A.R.L. LCP du jour du premier impayé, à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ORDONNE l’évacuation par Monsieur [E] [X]et Madame [P] [B], et tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que de la cave, du garage et du parking, dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [X]et Madame [P] [B] ;
dans tous les cas,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X]et Madame [P] [B] à payer à la S.A.R.L. LCP la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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