Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-44.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.873
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2006), que Mme X..., engagée le 5 octobre 1987 par la société MSB OBI, a fait connaître à celle-ci que faute d'obtenir paiement des arriérés de salaire qu'elle estimait lui être dus, elle envisageait de suspendre son contrat de travail à compter du 1er mai 2004 ; que la société ayant contesté les griefs allégués et l'ayant mise en demeure de se présenter au travail le 3 mai 2004, Mme X... lui a notifié par lettre recommandée du 1er mai 2004 la suspension de son contrat de travail "à compter de ce jour" et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de ce dernier et en paiement de divers rappels de salaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de la résiliation de son contrat de travail au jour de la demande en justice soit le 3 mai 2004, alors, selon le moyen, que lorsque la salariée n'a ni démissionné ni pris acte de la rupture du contrat de travail, cependant que l'employeur n'a prononcé aucun licenciement, la résiliation du contrat de travail ne peut prendre effet qu'à compter du jour où elle est prononcée ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour de la demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la salariée avait eu la possibilité de continuer à travailler, elle avait choisi de ne plus remplir sa prestation de travail ; qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduisait qu'il y avait eu, de la part de la salariée, prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que les griefs invoqués par l'intéressée étaient fondés et suffisamment graves pour la justifier, a exactement fixé la date de rupture de la relation contractuelle des parties à cette date, en ce qu'elle correspond à celle de la prise d'acte de celle-ci par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur les moyens du pourvoi incident :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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