Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01745 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG43U
S.N.C. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2]
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00225.
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la Société d'Exploitation de l'Hôtel [2] (la société) a engagé Mme [C] (la salariée) en qualité de chef de rang, niveau III échelon 1, à compter du 1er juillet 2021.
Aux termes de diverses évolutions de carrière, la salariée, à compter du 1er janvier 2017, a occupé un emploi de maître d'hôtel, niveau IV échelon 1.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2017, la société a convoqué la salariée le 17 juillet 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Tout d'abord, rappelons que vous êtes salariée de l'hôtel depuis le 1er juillet 2014 et vous exercez les fonctions de maître d'hôtel depuis le 1er janvier 2017.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment pour mission d'organiser les vacations d'extras de votre équipe.
Or, le 4 juillet 2017. après le service du déjeuner la direction vous a informée de sa décision de ne plus embaucher de personnes ayant des liens personnels et familiaux avec des salariés de 1'hôtel.
Il vous a alors été demandé d'honorer les contrats que vous aviez déjà prévu de conclure et de ne plus programmer votre compagnon au service, à l'issue des dernières vacations pour lesquelles vous vous étiez engagée auprès de lui.
Le même jour, à 14 h, vous avez décidé de parler avec les extras en vacation, que vous aviez décidé de libérer alors même qu 'ils avaient d'autres tâches à accomplir, comme la mise en place des salons.
Vous étiez ainsi en train de préparer votre départ, sans même avoir procédé aux transmissions à votre collègue, pour assurer le service du soir, lorsqu 'une altercation a éclaté entre votre compagnon et le responsable du restaurant au sujet du recrutement du personnel.
Vous n'avez pas apaisé la situation et avez invectivé le responsable du restaurant en lui reprochant la situation de votre compagnon et lui criant qu 'il ne devait pas lui parler, ce qui n'a fait qu'amplifier les choses.
Vous et votre compagnon vous êtes mis à hurler et vos cris ont été tels que de nombreux clients sont sortis des salons dans lesquels ils se trouvaient en réunion de travail, pour comprendre ce qu 'il se passait. A cette occasion, vous avez répété à plusieurs reprises devant ces clients et des salariés: 'faites-moi mon chèque que je quitte cet hôtel de merde ".
Vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, que ce soit dans la gestion du service en laissant partir les extras que dans votre rôle de maître d'hôtel en perdant votre calme et hurlant dans l'enceinte de I 'hôtel.
Votre comportement est inacceptable et porte atteinte à l'image de l'hôtel. Il va à l'encontre de ce que l 'on est en droit d'attendre d'un salarié d'un établissement tel que le nôtre, à savoir un comportement réservé et discret en toutes circonstances.
Votre altitude démontre une désinvolture et un manque d'intérêt évident pour notre établissement.
A I 'occasion de l'entretien, vous avez pris la décision de nier les faits, prétendant que vous auriez tout fait pour calmer la situation, malgré le nombre important de témoins de cet événement malheureux.
Votre manque total de remise en question ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits, bien au contraire. Votre attitude à l'entretien nous a convaincus que vous étiez parfaitement capable de reproduite ce genre de comportement intolérable, risque que nous ne pouvons décemment encourir.
(...)'.
Le 21 mars 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:
Déclare que le licenciement de [D] [C] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à payer à [D] [C] les sommes suivantes :
- 1 533,45€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 1 11,52€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 511, 15€ à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 30 660,00€ (trente mille six cent soixante euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à remettre à [D] [C] le dernier bulletin de salaire et l' attestation Pôle Emploi rectifiés,
Condamne la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à payer à [D] [C] la somme de 1500,00€ sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] aux dépens de l'instance,
Ordonne le remboursement par la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [D] [C] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,
Prononce I 'exécution provisoire du jugement,
Rejette toutes les autres demandes.
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La cour est saisie de l'appel formé le 5 février 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement sur départage rendu entre les parties le 8 janvier 20201 par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a :
« Déclare que le licenciement de Madame [D] [C] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à payer à Madame [D] [C] les sommes suivantes :
- 1.533,45 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.111,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 511,15 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 30.660,00 € (trente mille six cent soixante euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à remettre à [D] [C] le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
Condamne la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à payer à [D] [C] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procède civile,
Condamne la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] aux dépens de l'instance,
Ordonne le remboursement par la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [D] [C] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage;
Prononce l'exécution provisoire du jugement,
Rejette toutes les autres demandes. »
Statuant à nouveau :
DECLARER que le licenciement pour faute grave de Madame [C] est parfaitement régulier et légitime,
DECLARER que les demandes de Madame [C] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant
DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [C] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL LBBMH, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 20 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
Débouter la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] de l'ensemble de ses fins et conclusions et de la voir en particulier déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [D] [C] à lui verser une somme de 2 500 G au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la voir condamner aux entiers dépens.
Juger le licenciement pour faute grave en date du 21 Juillet 2017, notifié par la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à Madame [D] [C] infondé et sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Madame [D] [C] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE [2] à payer à Madame [D] [C] les sommes suivantes :
1 533,45 € à titre d'indemnité de licenciement
5 1 1 1, 52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
511,15 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
30 660 € (trente mille six cent soixante euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que le licenciement pour faute grave en date du 21 Juillet 2017 notifié par la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HO'FEL [2] à Madame [D] [C] est infondé et sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à régler à Madame [D] [C] une somme de 30 660 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235-3 ancien du Code du Travail, applicable au moment du litige.
Condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à régler à Madame [D] [C] une somme de 5 1 1 1.52 € brut à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article 30-2 de la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants du 30 Avril 1997, ainsi qu'une indemnité de congés payés s'y rapportant d'un montant de 51 1.15 € brut.
Condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à régler à Madame [D] [C] une somme de 1 533.45 € à titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1234-9 ancien du Code du travail et R 1234-1 ancien du Code du Travail, applicables au moment du litige.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à remettre à Madame [D] [C] le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiée.
Condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à à Madame [D] [C] un bulletin de salaire et une attestation PÔLE EMPLOI conformes aux sommes réclamées.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à payer à Madame [D] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à régler à Madame [D] [C] une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] aux dépens de l'instance.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [D] [C] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire du jugement .
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2].
Condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL [2] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d'avoir eu le 4 juillet 2017 un comportement déplacé au sein du restaurant par:
- des propos violents tenus à l'égard du responsable du restaurant alors que celui-ci avait une altercation avec le compagnon de la salariée à propos du recrutement du personnel;
- des propos insultants à l'égard de son employeur;
- des hurlements qui ont perturbé la clientèle en réunion de travail dans les salons de l'établissement.
A l'appui de ces faits, la société verse aux débats trois attestations établies comme suit:
- M. [E] en sa qualité de chef de rang au sein de la société et Mme [X] en sa qualité de rang au sein de la société, indiquent de manière concordante que la salariée a déclaré au moment des faits: 'faites-moi mon chèque que je quitte cet hôtel de merde';
- Mme [G] qui indique en sa qualité de chef de rang au sein de la société que la salariée a insulté M. [W], responsable du restaurant.
Pour soutenir sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que les faits ne sont pas établis en ce que la société a pris la décision inadmissible de ne pas reconduire les extras dont faisait partie son compagnon M. [J]; qu'elle informée le 4 juillet 2017 ce dernier qui a alors eu une vice discussion avec M. [W]; qu'elle s'est rendue sur le lieu de l'altercation et a fait le nécessaire pour apaiser la situation; que M. [W] l'a prise à partie; qu'elle a poursuivi son travail qu'elle a quitté vers 16 heures; que ces faits ressortent de l'attestation de M. [J] qu'elle verse aux débats; que les attestations produites par la société sont dépourvues de valeur probatoire en ce que les attestants se sont concertés et qu'ils sont liés à la société par un lien de subordination; que la salariée a été exemplaire sur le plan professionnel ainsi que cela ressort de trois attestations qu'elle verse aux débats.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que les attestations produites par la société font la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement, cette réalité étant d'ailleurs corroborée en partie par l'attestation de M. [J], compagnon et collègue de la salariée, que cette dernière verse aux débats.
Cet attestant confirme en effet qu'il a eu une altercation avec le responsable du restaurant et que la salariée est intervenue dans cette altercation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une faute grave et rejette les demandes financières au titre d'un licenciement pour faute grave et la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Il n'y a en conséquence pas lieu de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
REJETTE les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande de remise des documents de fin contrat rectifiés,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE Mme [C] à payer à la Société d'Exploitation de l'Hôtel [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT