Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation du jugement rendu le 2 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit :
1 / de M. le Procureur de la République à Paris près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié 4, boulevard du Palais, 75055 Paris,
2 / de l'association A.M.A.D.O.P.A.H., dont le siège est 80, Quai Jean Jaurès, 30100 Alès,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 508 et 510 du Code civil et 265 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond (Paris, 2 mai 1997), qui, sans être tenus de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, ont souverainement estimé, au vu de l'avis concordant des deux derniers experts, que la mainlevée de la mesure de curatelle, dont Mme X... faisait l'objet, était prématurée en raison de la persistance de l'altération de ses facultés mentales et de la nécessité qui en résultait pour elle d'être contrôlée et assistée dans les actes de la vie civile, en observant que cette mesure de protection pourrait s'avérer particulièrement utile à l'occasion des opérations de liquidation de la succession de son père ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment