Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-16.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.916
Date de décision :
30 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... SKOURSKY, demeurant La Challerie à Huisseau-sur-Mauves, Meung-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ..., pris en la personne du directeur de son agence d'Orléans, 7, place du Martroi à Orléans (Loiret),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 1987), M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée de Confection et diffusion (CD), a conclu, en cette qualité, un contrat de cautionnement par lequel il garantissait le paiement au Crédit lyonnais (la banque) de toutes les sommes que la société lui devait ou viendrait à lui devoir en principal, intérêts et accessoires ; qu'il a écrit de sa main la mention :
"Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire et illimitée ci-dessus." ; que la banque a assigné M. Y... en paiement des sommes qu'elle indiquait lui être dues par la société CD, qui avait été mise en règlement judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le cautionnement contracté le 8 août 1972 envers la banque était un acte de commerce, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société au profit de celle-ci peut revêtir un caractère commercial, c'est à la condition que le dirigeant ait un intérêt personnel à l'opération cautionnée ; que si les juges du fond ont un pouvoir souverain pour constater cet intérêt, encore faut-il qu'ils précisent en quoi cet intérêt consiste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que "la caution donnée par Léon Y... ne l'a été, évidemment, que comme accessoire au crédit accordé à sa société, la société CD, faute de quoi celle-ci ne l'aurait pas obtenue" ; qu'en déduisant de ce motif, qui prend uniquement en considération l'intérêt de la société, qu'il avait donc un intérêt patrimonial certain à obtenir le crédit indispensable à sa société, la décision attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par là même, violé les articles 632 et 633 du Code de commerce ; et alors, que, d'autre part, en affirmant qu'il avait un intérêt patrimonial à ce que "sa" société obtienne le crédit, la cour d'appel, qui n'indique pas pourquoi elle considère la société CD comme étant sa société, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... était gérant majoritaire de la société CD et retenu que, sans le cautionnement qu'il contractait, la société n'aurait pu obtenir le crédit accordé par la banque, la cour d'appel en a déduit que la caution avait un intérêt patrimonial à l'obtention de ce crédit et a ainsi justifié sa décision au regard des dispositions légales applicables en la cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que n'est pas valable, faute de répondre aux prescriptions de l'article 2015, le cautionnement illimité exprimé en termes généraux, sans précision sur la nature des dettes ni sur leur montant et sans référence à un compte bancaire ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel n'a pu, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, considérer comme déterminable un cautionnement portant sur toutes les dettes d'une société, sans aucune référence ni à la nature des dettes, ni à leur montant, ni à un quelconque compte bancaire qui serait cautionné ; qu'ainsi l'arrêt attaqué viole les dispositions de l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'un engagement de caution pour une somme indéterminée, parce que ne pouvant être fixée au moment de l'acte, n'en est pas moins valable dès l'instant que cette somme est
déterminable et que la mention manuscrite apposée par la caution fournit la certitude que le souscripteur a eu, d'une façon explicite et non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement contracté ; que la cour d'appel a retenu que M. Y..., gérant majoritaire de la société CD, était nécessairement informé de la vie de la société ainsi que de sa situation financière, en particulier de celle de son compte courant dont il avait tous les relevés, et que la mention manuscrite qu'il avait écrite faisait référence à des conditions claires et dépourvues d'ambiguïté ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'engagement de la caution, s'il n'était pas déterminé au moment de la signature, n'en était pas moins déterminable en raison du caractère suffisamment explicite de ses termes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique