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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/16648

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/16648

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD2Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2024 -Président de chambre de COUR D'APPEL DE PARIS - RG n° 24/08838 APPELANTE Association BUZZ LABB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.N.C. BAGNOLET 232, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par déclaration du 7 mai 2024, l'association Buzz Labb a relevé appel d'une ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société Bagnolet 232. Par ordonnance sur incident du 19 septembre 2024, la caducité de la déclaration d'appel a été constatée sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile. Par requête remise à la cour le 4 octobre 2024, l'association Buzz Labb a déféré l'ordonnance susvisée à la cour et sollicité son infirmation. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 novembre 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre suivant. Par message électronique du 13 décembre 2024, il a été demandé à l'association Buzz Labb de présenter ses observations sur la recevabilité de la requête en déféré, remise le 4 octobre 2024, à l'encontre de l'ordonnance de caducité prononcée le 19 septembre 2024 au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce. Le 17 décembre 2024, l'association Buzz Labb a remis une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique que le délai de 15 jours pour déférer à la cour l'ordonnance critiquée a été respecté dès lors qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas. Elle considère que le point de départ du délai de déféré doit être fixé au 20 septembre 2024. SUR CE, LA COUR Selon l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, les ordonnances peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Le délai de quinze jours prévu par ce texte court à compter de la date de l'ordonnance. Les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables en l'espèce. Au cas présent, le délai de déféré a commencé à courir le 19 septembre 2024, date du prononcé de l'ordonnance critiquée, pour expirer le 3 octobre 2024 à minuit. Il en résulte que la requête en déféré remise à la cour le 4 octobre 2024 par l'association Buzz Labb doit être déclarée irrecevable. L'association Buzz Labb supportera les dépens de l'instance en déféré. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la requête en déféré présentée par l'association Buzz Labb ; Condamne l'association Buzz Labb aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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