Texte intégral
ORDONNANCE N°77
N° RG 23/00990 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YY
J.L.D. NIMES
06 octobre 2023
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PRIVAS
C/
[Z]
ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE
CENTRE HOSPITALIER [3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance au fond du 09 OCTOBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PRIVAS
non comparant sur réquisitions
INTIMÉS :
Madame [F] [Z]
Actuellement hospitalisée au CH de [3]
Régulièrement convoquée
Comparante
Représentée par Me BARAKAT
ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE
Régulièrement convoquée
Non comparante
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué
Non comparant
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu le placement en hospitalisation complète le 27 septembre 2023 de Madame [F] [Z], suite à la décision du représentant de l'État,
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de PRIVAS le 02 octobre 2023, enregistrée sous le N°23/396 présentée par le M. le Préfet de l'Ardèche,
Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2023 par Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont Madame [F] [Z] fait l'objet et a différé cette mainlevée dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur le Procureur de la République de Privas le 06 octobre 2023, à 14h00 ;
Vu la requête du Ministère Public aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2023 suspendant l'exécution de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur général du 09 octobre 2023 tendant à voir infirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Privas ;
Vu l'audience du 09 octobre 2023 à 15h00 à laquelle :
- [F] [Z] a comparu, assistée de son conseil, Maître BARAKAT.
Madame [F] [Z] explique que :
- elle a payé sa dette à la société,
- elle revient et explique le geste sur le gendarme qui lui a été reproché, alors que ce dernier l'avait frappée, suite à la perception d'odeur de sperme dans la bouche de ses enfants,
- elle souhaite pouvoir s'occuper de ses enfants alors qu'une audience est prévue devant le juge des enfants le 18 octobre prochain,
- elle accepte de suivre des soins à l'extérieur, elle n'est pas folle ni impulsive,
- son hospitalisation s'est bien déroulée, elle se sent empathique pour les autres patients.
Son conseil soutient que :
- les certificats médicaux démontrent qu'il n'y a pas de risque agressif chez Madame [F] [Z],
- Madame [F] [Z] est calme, adaptée, et elle accepte de suivre des soins à l'extérieur,
- la mainlevée de l'hospitalisation s'impose et donc la confirmation de la décision attaquée.
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [3] et le représentant de l'État n'ont pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
Madame [F] [Z] a présenté a son admission un état délirant paranoïaque chronique, avec passage à l'acte violent sur un gendarme, avec refus des soins, l'intéressée reconnaissant 's'autoriser à se défendre physiquement' contre ses persécuteurs.
Le certificat de 24h indique que Madame [F] [Z] apparaît calme, dans un contact adapté, mais que persiste dans son discours un vécu persécutif intense en lien avec son histoire.
Le certificat de 72h mentionne la persistance d'un discours persécutif.
L'avis médical motivé du 02 octobre 2023 indique que Madame [F] [Z] se comporte de manière adaptée et calme depuis sa prise en charge hospitalière, mais avec un raisonnement rigide, 'sans menace hétéro ou auto agressive verbalisée ou manifestée', que la mesure doit se poursuivre pour une 'bonne observation/évaluation'.
Il résulte de ce qui précède que Madame [F] [Z] a été incarcérée pour un passage à l'acte à l'arme blanche sur un gendarme, que sa conviction apparaissait inébranlable d'une persécution sur sa personne, avec refus d'une prise en charge, que si le dernier avis médical motivé fait état d'une absence manifestée ou verbalisée de menaces hétéro ou auto-agressives il n'en demeure pas moins que le médecin a préconisé au regard de ce qui précède que la mesure soit poursuivie pour observation et évaluation. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, Madame [F] [Z] a maintenu un discours qui questionne sur la reconnaissance de ses troubles ayant donné lieu à passage à l'acte.
Cependant, le dernier avis médical du 09 octobre 2023, établi en vue de l'audience devant la Cour d'appel, le même jour, indique que :
- depuis son admission Madame [Z] respecte le cadre de son hospitalisation, qu'elle se comporte de manière adaptée,
- Madame [Z] accepte de prendre un traitement et s'engage à poursuivre des soins spécialisés au CMP de son secteur,
- Madame [Z] n'a pas adopté de comportement de dangerosité,
un retour à domicile peut être envisagé.
Dès lors la conclusion du certificat médical tendant à voir maintenir la mesure d'hospitalisation à temps complet, sans autre explication ni motivation, est en contradiction avec les constats opérés ci-dessus.
Dés lors, la décision du juge des libertés et de la détention de Privas sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par le Ministère Public,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 octobre 2023 à 16h45
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour :
Le Ministère Public
Le patient,
Le Directeur du centre hospitalier,
L'avocat
L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
M./Mme Le Juge des Libertés et de la Détention
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