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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-18.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.907

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le ministre du Budget, représenté par le directeur général des Douanes et des droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75700 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Christian X..., 2°/ de la société civile immobilière Udako Argia, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du ministre du Budget, de Me Ricard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., étendue à son épouse et aux sociétés Le Relais de Beaulieu et foncière du bassin, a ordonné, le 1er décembre 1993, la vente de gré à gré d'un immeuble dépendant de l'actif des débiteurs ; que l'administration des Douanes, qui avait inscrit sur ce bien plusieurs hypothèques, n'a pas reçu notification de l'ordonnance, dont elle n'a été avisée que par lettre simple du liquidateur datée du 19 mai 1994, après que le notaire, chargé de rédiger l'acte de vente, se fut aperçu de l'existence des hypothèques ; que, par déclaration faite le 22 juillet 1994, l'administration des Douanes, qui contestait le prix de vente fixé par l'ordonnance, inférieur à l'estimation de l'administration des Domaines, a formé contre cette décision un recours devant le tribunal que celui-ci a jugé tardif ; que, faisant valoir l'absence de notification régulière de l'ordonnance, l'administration des Douanes a relevé appel de ce jugement ; Sur le second moyen : Attendu que l'administration des Douanes reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens alors, selon le pourvoi, qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant le ministre du Budget aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes ; Mais attendu, lorsque l'administration des Douanes succombe en appel, que les dispositions de l'article 367 du Code des douanes, qui ne s'appliquent qu'en matière d'affaires de douane, sont étrangères au recours formé par cette administration, en qualité de créancière hypothécaire, à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire rendue dans le cadre de la procédure collective de l'un de ses débiteurs, dès lors qu'un tel recours ne relève pas du contentieux douanier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'administration des Douanes, l'arrêt retient que le jugement entrepris est l'un de ceux visés à l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 et, comme tel, est insusceptible d'appel à moins qu'il ne soit entaché d'un vice grave tenant aux conditions dans lesquelles il a été rendu et qu'en l'espèce "si une violation de l'un des principes généraux du droit a été commise, elle l'a été par le juge-commissaire, les premiers juges n'ayant éventuellement que mal appliqué le droit au cas qui leur était soumis" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., ès qualités, et la SCI Udako Argia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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