Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-42.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.388
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 86-42.388 et n° 86-42.400 formés par la société à responsabilité limitée REALISATIONS AMOROSO, dont le siège social est à Trans-en-Provence (Var) Les Vignarets, Route de la Motte,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie) au profit de Monsieur Z... Yaya, demeurant à Draguignan (Var) 217, Avom La Calade, boulevard des Remparts ci-devant, et actuellement à Le Luc en Provence (Var) foyer Avom, La Retrache,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., X..., A..., Hanne, conseillers ; Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Réalisations Amoroso, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° 86-42.388 et n,° 86-42.400 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M Z..., engagé le 1er mai 1984 par la société Réalisations Amoroso en qualité de maçon, a été licencié le 30 septembre 1985, date à laquelle il s'est présenté chez son employeur, au motif qu'il n'avait pas repris son travail le 9 septembre 1985 à l'issue de la période des congés payés annuels ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur avait autorisé le salarié à reprendre son travail le 30 septembre 1985 et n'apportait pas la preuve qu'il n'avait pas donné son autorisation ; Qu'en statuant ainsi, alors, que la charge de la preuve ne pouvait incomber plus particulièrement à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Réalisations Amoroso à payer à M. Z... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;
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