Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-18.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.762
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Gabriel E...,
2°/ Monsieur Georges Léonard E...,
demeurant tous deux ...,
3°/ A... Simone Céline E... épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Robert D..., demeurant ... (Doubs),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. F..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts E..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour ordonner aux consorts E... de laisser libre l'accès à un sentier tracé à l'extrémité ouest de leur parcelle afin de permettre à M. C... de l'utiliser comme desserte de son fonds, l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juillet 1987) retient qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation à l'usage de tous les riverains et, donc, de M. D... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. D... n'avait pas conclu à l'existence d'un chemin d'exploitation mais avait demandé la reconnaissance d'une servitude de passage au profit de son fonds sur la parcelle des Consorts E..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. D..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante quinze francs soixante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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