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Tribunal Administratif de Bastia, 16 février 2024. 2301384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2301384

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions lui retirant des points à la suite des infractions des 15 juin 2022 et 2 novembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 17 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution des points de son permis de conduite, afin d'en rétablir le capital à sept points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 16 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONIN° 2200233

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