Tribunal Administratif de Bastia, 16 février 2024. 2301384
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2301384
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions lui retirant des points à la suite des infractions des 15 juin 2022 et 2 novembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 17 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution des points de son permis de conduite, afin d'en rétablir le capital à sept points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 janvier 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
H. MANNONIN° 2200233
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