Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-20.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.672
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1061 F-D
Pourvoi n° S 18-20.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société O..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gaelberic, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 312-2 , L. 312-3 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er février 2003, la société Banque populaire des Alpes, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque), a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Gaelberic (la SCI) ; que, par acte en date du 13 juillet 2011, la SCI l'a assignée en déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation, et en nullité du taux d'intérêt conventionnel, sur le fondement de l'article 1907 du code civil ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient que la SCI est inscrite au registre du commerce et des sociétés, que le prêt souscrit est destiné à financer des travaux d'aménagement et de rénovation dans des immeubles à usage locatif, qu'il se déduit de l'activité de la SCI et de l'objet du crédit que l'opération financée correspond précisément à son objet social et que, le prêt ayant servi à financer une activité professionnelle, la soumission volontaire et expresse des parties aux dispositions du code de la consommation est inopérante, même si l'offre de prêt s'intitule offre de prêt immobilier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit aux parties de soumettre volontairement l'opération qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier, même si ladite opération n'entre pas dans leur champ d'application, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la SCI Gaelberic en déchéance du droit aux intérêts,
l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Gaelberic la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gaelberic
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SCI Gaelberic ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
La SCI Gaelberic a pour activité l'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail de tous biens immobiliers lui appartenant, ce qui résulte de ses statuts et de l'extrait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Le 2 août 2001, elle a accepté l'offre de prêt immobilier de la Banque Populaire du Dauphiné et Alpes de Sud, prêt destiné à financer des travaux d'aménagement et de rénovation dans des immeubles à usage locatif.
Au soutien de son appel, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le crédit a été souscrit par une SCI professionnelle agissant pour des besoins professionnels.
En l'espèce, il se déduit de l'activité de la SCI Gaelberic et de l'objet du crédit que l'opération financée correspond précisément à l'objet social de la SCI.
Dès lors, même si l'offre de prêt est intitulée « offre de prêt immobilier », le prêt a bien servi à financer l'activité professionnelle de la SCI Gaelberic, seul critère déterminant.
C'est à tort que le premier juge a retenu une soumission volontaire et expresse aux dispositions du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l'article L 312-3 du code de la consommation, le prêt n'est pas soumis aux dispositions du chapitre du code de la consommation relatif au prêt immobilier, peu important en l'espèce la profession exercée par le géant de la SCI.
La demande de la SCI Gaelberic tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation est irrecevable » (arrêt attaqué, p. 4 § 13 à p. 5 § 2) ;
ALORS QU'en vertu de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les parties peuvent soumettre un prêt immobilier aux anciens articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, applicables à l'espèce, quand bien même ce prêt ne relèverait pas de ces articles en raison de l'exclusion prévue par l'article L. 312-3 du Code de la consommation ; que l'emprunteur peut alors se prévaloir de la déchéance du terme prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation ; qu'en jugeant que la finalité du prêt consistant dans le financement d'une activité professionnelle excluait nécessairement sa soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-33 du Code de la consommation.
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