Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 14 JUIN 2023
n° : 202/23 RG 23/00633
n° Portalis DBVN-V-B7H-GXZV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 26 janvier 2023, RG 21/04035, n° Portalis DBYF-W-B7F-ID2D, minute n° 23/00022 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [B] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
représentée par son époux, M. [H] [K]
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SA [10]
Chez [6], [Adresse 11]
non comparante et non représentée
SA [4]
chez [Adresse 9]
non comparante et non représentée
LA [3]
[Adresse 12]
non comparante et non représentée
SCI [8]
M. [N], [Adresse 7]
représentée par Me Olivier LAVAL, SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 22 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 17 mai 2023, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller rapporteur, le président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, étant régulièrement empêché par ordonnance de la première présidente, Madame Catherine GAY-VANDAME, n° 10/2023 du 19 avril 2023, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 2 février 2021, [B] [E] épouse [K] et [H] [K] saisissaient la [5] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 25 mars 2021.
Selon décision du 10 juin 2021, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une mensualité mensuelle de remboursement de 288,12 € sur une durée maximum de 41 mois, au taux maximum de 0 %, ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes (68 % du passif total) à l'issue du rééchelonnement.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2021, la SCI [8], créanciers, formait régulièrement recours contre cette décision.
Par un jugement en date du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation de la SCI [8], déclarait irrecevables [B] [E] épouse [K] et [H] [K] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et renvoyait le dossier des débiteurs à la Commission de surendettement d'Indre-et-Loire pour clôture de la procédure.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 février 2023, [B] [E] épouse [K] et [H] [K] interjetaient appel de cette décision.
La [3], par un courrier déposé au greffe le 15 mai 2023, s'en remet à la décision de la cour.
La SCI [8] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [B] [E] épouse [K] et [H] [K] déclarent : « trois dossiers ont été déposés et refusés, le quatrième a été accepté car j'étais devenu entrepreneur individuel, la SCI a soulevé la mauvaise foi notamment du fait que mon épouse ne cherchait pas de travail bien qu'elle ait été inscrite à Pôle Emploi depuis 2015, malade avec des limites physiques ; en 2015, elle été conjoint collaborateur sur quatre ans jusqu'en 2024, le couple va fermer l'entreprise fin 2023 ; mon épouse a subi un accident routier en 2022 et ne peut pas travailler avant début 2024 ; la SCI a transmis une saisie ; la SCI n'a jamais répondu bien que nous ayons continué les paiements, elle refuse l'échéancier ; nous demandons la mise en place des dispositions avec un échéancier définitif ; je suis responsable du magasin [2], avec 2200 € nets ».
Le conseil de la SCI [8] rappelle les faits, indiquant que les appelants n'ont jamais payé leur loyer depuis 2010, et invoque leur mauvaise foi.
SUR QUOI :
Attendu que [B] [E] épouse [K] et [H] [K] avaient créé une auto entreprise en 2016, enregistrée au registre du commerce sous le numéro 82 32 61 813, mais ce sont toujours abstenus de faire état devant la commission de surendettement des revenus que cette entreprise leur procurait ;
Attendu que [B] [E] épouse [K] et [H] [K] se sont abstenus durant près de 10 années de payer leur loyer, alors qu'ils ne pouvaient qu'être conscients du fait que cette situation aggravait leur endettement ;
Attendu que l'accroissement de l'endettement s'est poursuivi, malgré plusieurs déclarations par les débiteurs d'une situation de surendettement, les intéressés s'abstenant de faire état de leurs revenus exacts ;
Attendu que les éléments invoqués par [B] [E] épouse [K] et [H] [K] ne sont aucunement de nature à jeter le moindre doute sur la pertinence de la motivation du premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SCI [8] intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [B] [E] épouse [K] et [H] [K] à payer à la SCI [8] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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