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Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-18.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.957

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise GAILARD, société anonyme dont le siège social est place de la Gendarmerie à Saint-Félicien (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Firmin Y..., 2°/ de Madame Raymonde Y..., née B..., demeurant tous deux place de l'Hôtel de Ville à Lamastre (Ardèche), défendeurs à la cassation ; En présence de Monsieur A..., demeurant ..., défendeur au pourvoi provoqué ; Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 juin 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. Z..., C..., E..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de Me Capron, avocat de la société Entreprise Gaillard, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Entreprise Gaillard : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en se prononçant sur une demande en paiement du solde de sa facture formée par l'entreprise Gaillard contre les époux Y..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 1986) détermine le montant de la créance litigieuse, sans répondre aux conclusions de l'entreprise, qui soutenait, en sollicitant la confirmation du jugement, avoir remboursé une somme à ses clients ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les deux moyens du pourvoi provoqué des époux Y... : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent ; Attendu qu'en fixant le solde des honoraires dus à M. A... à un montant plus élevé que celui qui figurait au jugement, alors que le maître d'oeuvre concluait de ce chef à la confirmation de la décison entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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