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Tribunal Administratif de Montpellier, 26 février 2024. 2304446

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2304446

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, l'indivision A, représentée par Me Valette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°URBA-270123 du 27 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Maraussan a décidé de préempter l'immeuble cadastré BW n°64,65 et 66 au prix de 219 400 euros, assorti de 26 000 euros de commission d'agence ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maraussan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Maraussan, représentée par la SELARL Lysis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu'elle a renoncé à l'exercice du droit de préemption faute d'avoir consigné la somme prévue à l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, l'indivision A, représentée par Me Valette, déclare maintenir ses conclusions dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de l'absence de consignation par la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les requérants ont été informés du fait que la commune n'avait pas procédé à la consignation de la somme prévue par les dispositions de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, de sorte que la commune doit être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'indivision A sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maraussan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'indivision A. Article 2 : La commune de Maraussan versera à l'indivision A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision A et à la commune de Maraussan. Fait à Montpellier, le 26 février 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 26 février 2024. La greffière, M. B

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