Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00422
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00422
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE : 24/378
N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZ2
Jugement (N° 22-000365) rendu le 17 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 18 Septembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Action Logement Services prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2024
****
Selon acte sous seing privé du 5 février 2021, M. [V] [G], représenté par son mandataire [Adresse 6], a donné à bail à compter du même jour à M. [C] [K] un local à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisable de 475 euros, outre une provision sur charges de 93, 20 euros.
Le 4 février 2021, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la SAS Action Logement Services (ci-après la SAS ALS) pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d'incidents de paiement, M. [V] [G] a saisi la SAS ALS en application du dispositif Visale afin d'obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La SAS ALS , en sa qualité de caution, a ainsi réglé au bailleur différentes sommes au titre de loyers et charges impayés.
Selon acte d'huissier de justice délivré le 23 décembre 2021 à l'étude, la SAS ALS a fait signifier au locataire un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire pour un montant principal de 777,20 euros au titre des loyers et charges dus, commandement demeuré infructueux.
Selon acte d'huissier délivré le 15 mars 2022, à l'étude, la SAS ALS a fait assigner M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, pour obtenir sous le bénéfice de l'exécution exécutoire le constat de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de bai, l'expulsion de M. [C] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique, la condamnation de M. [C] [K] au paiement de la somme de 777,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 décembre 2021, d'une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [C] [K] et M. [V] [G] en date du 24 février 2022 ou le jour suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié,
- ordonné l'expulsion de M. [C] [K] et celle de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 février 2022, à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dues à la date de la résiliation si le bail s'était poursuivi,
En tant que besoin, condamné M. [C] [K] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux à l'égard de la caution dans la limite des sommes versées par cette dernière au bailleur,
- condamné M. [C] [K] à payer à la SAS ALS la somme de 777, 20 euros au titre des loyers et charges dus au 2 septembre 2022,
- dit que celle somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamné M. [C] [K] à payer à la SAS ALS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [K] aux dépens.
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
M. [C] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SAS ALS a constitué avocat le 2 février 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, M. [C] [K] demande la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
En conséquence,
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [C] [K] et M. [V] [G] à la date du 24 février 2022 ou le jour suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié, ordonné l'expulsion de M. [C] [K] et de tout occupant de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 février 2022, à une somme égale au montant des loyers augmentée des charges qui auraient dus à la date de résiliation, si le bail s'était poursuivi, en tant que de besoin, condamné M. [C] [K] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 24 février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux à l'égard de la caution dans la limite des sommes versées à cette dernière au bailleur, condamné M. [C] [K] à payer à la SAS ALS la somme de 777,20 euros au titre des loyers et charges dus au 2 septembre 2022, dit que cette somme produira interdits au taux légal à compter du commandement de payer, condamné M. [C] [K] à payer à la SAS ALS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] [K] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- déclarer la société Action logement Services irrecevable en son action,
En conséquence,
- débouter la société Action logement Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation conclu le 5 février 2021 conclu entre M. [C] [K] et M. [V] [G],
En conséquence,
- débouter la société Action logement Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- condamner la société Action logement Services au paiement d'une somme de 1 500 euros en faveur de M. [C] [K] en réparation de son préjudice moral consécutif à la procédure abusivement poursuivie,
- condamner la société Action logement Services au paiement en faveur de M. [C] [K] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, la SAS ALS demande à la cour de :
- recevoir Action logement Services en son action,
- l'en déclarer bien fondée.
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail,
- suspendre les effets de ladite clause,
- constater qu'Action logement Services reconnaît que la dette a été intégralement apurée et qu'elle a elle-même été désintéressée en date du 24 mars 2023,
- dire et juger que la clause résolutoire est désormais dépourvue d'effet,
- débouter M. [C] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande pour procédure abusive,
- condamner M. [C] [K] à payer à Action logement Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
- condamner M. [C] [K] aux dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant contrat en date du 4 février 2021, un dispositif Visale a été mis en place entre M. [G] représenté à l'acte par la société [Adresse 6] et Artois Logement Services.
Aux termes de ce contrat, il est prévu que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation ;
La société Action Logement Services a exercé par subrogation du bailleur l'action en constatation de la clause résolutoire, à la fois pour recouvrer les sommes impayées et qu'elle a avancées mais également pour éviter l'aggravation de la dette locative.
Le locataire fait toutefois valoir que l'action de la société Action Logement est irrecevable, contestant avoir reçu la lettre simple adressée par cette dernière faisant état de sa subrogation dans les droits de M. [G] en raison du paiement des loyers impayés à ce dernier.
Toutefois, il résulte des éléments de la cause que suivant acte en date du 23 décembre 2021, la société Action Logement Services, qui bénéficie d'une quittance subrogative à cet effet, a fait signifier à M. [C] [K] un commandement de payer la somme de 777,20 euros correspondant à une partie du loyer d'octobre 2021 et au loyer de novembre 2021, en faisant état de sa subrogation
M. [K], qui ne conteste par ailleurs qu'une partie du loyer d'octobre 2021 et que le loyer de novembre 2021 sont demeurés impayés a ainsi été avisé de la subrogation et ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande.
S'il a été fait état par ailleurs de ce que des versements ont été faits par la suite par le locataire directement entre les mains de son bailleur ce qui a entraîné l'existence d'un trop perçu au profit de ce dernier, il n'est ni soutenu ni démontré que ces réglements seraient intervenus dans les deux mois de la signification du commandement, les justificatifs produits n'étant pas lisibles quant à la date de règlement des sommes dues, et M. [K] évoquant des paiements du 31 mars 2022 et du 7 mai 2022. Ces versements sont ainsi sans incidence sur l'efficacité du commandement.
Il convient d'en conclure, dès lors que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier, que le jugement entrepris doit confirmé en ce qu'il a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 février 2022.
En demandant néanmoins à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail, de suspendre les effets de ladite clause, de constater qu'Action Logement Services reconnaît que la dette a été intégralement apurée et qu'elle a elle-même été désintéressée en date du 24 mars 2023, et de dire et juger que la clause résolutoire est désormais dépourvue d'effets, la société Action Logement Services ne fait rien d'autre que de demander que la partie appelante se voit accorder des délais de paiement rétroactifs au visa des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient en l'espèce au regard de l'offre de la société Action Logement et des efforts de règlement du débiteur d'accorder à ce dernier des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 24 mars 2023, de constater que la dette est effectivement soldée à cette date et de dire que la clause résolutoire est réputée en conséquence n'avoir jamais eu effet.
Sur la dette locative :
Il convient de constater qu'elle est soldée à la date du 24 mars 2023 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Elle sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le jugement entrepris.
Ce dernier sera confirmé de ces chefs.
Au regard de ce qui est jugé en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'action de la société Action Logement Services recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 février 2022 ;
Le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Le réformant pour le surplus,
Accorde à M. [C] [K] des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 24 mars 2023 ;
Constate que la dette est soldée à la date du 24 mars 2023 ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
Constate que la société Action Logement Services n'a plus de créance à l'encontre de M.[K]
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique