Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
Site ATHENA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00297 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUGY
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E], [N] [C], né le 22 Janvier 1963 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [D] épouse [F], née le 26 Janvier 1973 à [Localité 7] (MARNE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Mai 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 06 août 2021, M [E] [C] a loué à Mme [R] [D] épouse [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 480 € outre 30 € de provision pour charges.
Par une requête du 1er février 2024, signifiée en date du 26 avril 2024, M [E] [C] a attrait Mme [R] [D] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner la locataire à payer la somme de 3877,74 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la citation,condamner la locataire à payer une somme de 800 € au titre de la remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la citation,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la locataire à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 30 mai 2024.
A cette audience, M [E] [C] réitère ses prétentions et s’en remet pour le surplus à sa requête et ses pièces. Il précise que la locataire a arrêté de payer les loyers et charges à compter de janvier 2023. Il déclare que Mme [R] [D] épouse [F] a demandé à quitter les lieux au 28 mai 2023, l’état des lieux de sortie et la remise des clés n’ayant été réalisés que le 2 octobre 2023. M [E] [C] ajoute que le logement n’a pas pu être reloué depuis l’état des lieux de sortie en raison, notamment, des peintures mal faites par la locataire.
Citée par acte délivré à personne, Mme [R] [D] épouse [F] ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, M [E] [C] verse aux débats l'acte de bail, la lettre de mise en demeure de payer du 14 août 2023 ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 10 octobre 2023, la dette locative de Mme [R] [D] épouse [F] s’élève à la somme de 4357,74 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de septembre 2023 inclus. Conformément à la demande, il convient de condamner la locataire au paiement de la somme de 3877,74 €, après déduction du dépôt de garantie.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la requête du 1er février 2024.
Au titre des réparations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 7 c) et 7 d) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, M [E] [C] allègue des dégradations locatives imputables à Mme [R] [D] épouse [F], dont il lui appartient de rapporter la preuve.
La comparaison de l'état des lieux d’entrée du 6 août 2021 et de l’état des lieux de sortie du 2 octobre 2023, établit contradictoirement entre les parties, fait apparaître les désordres suivants :
- la peinture des parois est à refaire dans l’entrée ;
- les cache-prises de la cuisine sont abimés ainsi que la fibre de verre au vélux ;
- les murs, plafond et sol de la cuisine, qui étaient neufs à l’entrée de la locataire dans les lieux sont en bon état ;
- la présence de scotch sur les murs de la chambre et du salon ;
- les murs de la chambre et du salon sont en état moyen, il est mentionné que la peinture est à refaire ;
- la présence de peinture orange sur les plinthes et le sol ainsi que le placard du salon ;
- la mention « beaucoup de peinture (murs) à refaire car mal appliquée (angles entres murs et plafond/plinthes/escaliers. Coulures de peinture au sol et sur les portes et escaliers en bois. »
M. [E] [C] produit également des photos des défauts de finition de la peinture effectuée par la locataire.
Mme [R] [D] épouse [F], présumée responsable des dégradations et pertes qui sont survenues pendant la durée du contrat dans les locaux loués, n’établit pas qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
En conséquence, il sera alloué à M [E] [C] une indemnité de 800 € au titre des réparations locatives.
Mme [R] [D] épouse [F] sera donc condamnée à payer la somme de 4677,74 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et réparations locatives.
Les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la requête du 1er février 2024.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [D] épouse [F] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, y compris le coût de la signification et citation de la requête (70,48 €).
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M [E] [C] et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [R] [D] épouse [F] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1000€ en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [D] épouse [F] à verser à M [E] [C] la somme de 4677,74 € (quatre mille six cent soixante-dix-sept euros et soixante-quatorze centimes) (décompte arrêté au 10 octobre 2023, mois de septembre 2023 inclus), au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Mme [R] [D] épouse [F] à verser à M [E] [C] une somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [R] [D] épouse [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification et citation de la requête (70,48 €) ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment