Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Me Julien TSOUDEROS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ SERVICOLIS
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°393/2023
N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSCF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ SERVICOLIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 23 novembre 2016 par la société Servicolis d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : 'en soulevant une porte de quai, le salarié (M. [T] [D]) a ressenti une douleur dans l'épaule'.
Un certificat médical initial établi le même jour fait état d'un 'traumatisme de l'épaule droite'.
Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a informé la société Servicolis de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification de décision du 1er décembre 2016.
Un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion : 'traumatisme épaule droite - tendinite coiffe' a été établi le 30 novembre 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a informé la société Servicolis de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification de décision du 23 décembre 2016.
M. [T] [D] a été placé en arrêt de travail du 23 novembre au 30 novembre 2016, puis du 11 au 14 janvier 2017, et du 27 avril au 27 novembre 2017, soit un total de 227 jours.
La société Servicolis, qui ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail survenu, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie par courrier recommandé en date du 20 mars 2020 d'une contestation de l'opposabilité de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] à la suite de son accident de travail du 23 novembre 2016.
Par décision du 22 septembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par requête du 20 novembre 2020, la société Servicolis a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant-dire droit du 5 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [N] avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [T] [D] en précisant les pièces communiquées par la caisse,
- déterminer les lésions successivement constatées en rapport avec l'accident du travail,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
- dire si M. [D] présente un état pathologique antérieur,
- dans l'affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 23 novembre 2016,
- fixer la date de consolidation (ou de guérison) de M. [D] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
- transmettre les pièces médicales au docteur [W] [K], [Adresse 6],
- plus généralement, apporter tout élément permettant au tribunal de statuer en toute connaissance de cause.
L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2021.
Par décision rendue le 28 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré le recours de la société Servicolis recevable et bien fondé,
- constaté l'opposabilité des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail du 23 novembre 2016 de M. [T] [D] à la société Servicolis jusqu'au 1er décembre 2016,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel du 22 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 28 mars 2022,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Servicolis de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société Servicolis de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié M. [T] [D] au titre de son accident de travail du 23 novembre 2016,
- déclarer l'expertise du docteur [Z] [R] irrégulière et sanctionnée par la nullité,
- confirmer la décision de la caisse,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
' convoquer contradictoirement le médecin traitant, le médecin-conseil ainsi que M. [T] [D] et son avocat,
' examiner celui-ci,
' prendre connaissance des différents documents médicaux et se faire communiquer toutes les pièces médicales le concernant,
' déterminer les lésions constatées en rapport avec l'accident du travail,
' fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
' dire si M. [D] présente un état pathologique antérieur,
' dans l'affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 23 novembre 2016.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société Servicolis demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces du dossier,
- recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 mars 2022,
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur [N],
- déclarer inopposable à la société Servicolis la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2016,
- fixer au 1er décembre 2016, dans les rapports entre l'employeur et les organismes sociaux, la consolidation de l'état de santé de M. [D] en lien avec l'accident du travail du 23 novembre 2016,
- en conséquence, annuler la décision du 22 septembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au paiement des entiers dépens, dont les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la nullité de l'expertise judiciaire
Moyens des parties
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société Servicolis les seuls arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de travail du 23 novembre 2016 de M. [T] [D] jusqu'au 1er décembre 2016. Elle soutient que l'expertise judicaire ordonnée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours est nulle faute de convocation de la caisse primaire d'assurance maladie et du service médical à l'expertise par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société Servicolis conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la nullité du rapport d'expertise invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie est subordonnée à la démonstration d'un grief, qu'en l'espèce, la caisse justifie elle-même avoir été destinataire de la convocation, ainsi que d'une relance par courriel du 12 novembre 2021, l'expert sollicitant expressément la transmission de la convocation au service médical. Elle ajoute également que le service médical a adressé un argumentaire médical à l'expert.
Appréciation de la Cour
Selon l'article 160 du Code de procédure civile :
'Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoquées verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple'.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile sont destinées à donner un caractère contradictoire à l' expertise et que leur méconnaissance entraîne la nullité de la mesure d'instruction dès l'instant où il est établi que cette méconnaissance a eu pour effet de faire grief à celle des parties qui l'invoque, et que la partie absente et non représentée qui n'a pas été convoquée régulièrement est fondée à invoquer le grief de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de faire valoir ses arguments et de communiquer ses pièces (cf. notamment Civ., 3ème 7 février 2007 n°05-20.410)
En l'espèce, la Cour constate que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui assure elle-même sa défense dans le cadre de la présente procédure tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel, pouvait donc être convoquée par la remise d'un simple bulletin conformément aux dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile.
Il n'est en outre pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie que par courriel du 12 novembre 2021, dûment réceptionné, le docteur [N] lui indiquait : 'En suivant la convocation des parties dans l'attente de vos pièces et de celles du service médical, je n'ai pas le mail du service médical. Auriez-vous l'amabilité s'il vous plaît de leur transmettre ma convocation. Il n'y aura pas d'envoi postal'.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie a bien été convoquée aux opérations d'expertise par le courriel du 12 novembre 2021, qu'elle reconnaît avoir reçu, et qu'en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun grief résultant de l'absence de convocation par lettre recommandée avec avis de réception.
S'agissant du défaut de convocation régulière du service médical, la Cour relève qu'il résulte de la mission dévolue à l'expert par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours dans son jugement du 5 juillet 2021, que le service médical de la caisse, qui n'est pas partie à la présente procédure, n'était pas expressément visé comme tiers devant apporter son concours, l'expert étant chargé de 'prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [T] [D] en précisant les pièces communiquées par la caisse'. Il résulte donc de la mission d'expertise qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie elle-même de transmettre les pièces médicales au docteur [N] au besoin en sollicitant son service médical pour y procéder.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a reconnu devant le premier juge avoir informé le service médical de la demande du docteur [N] de communication de pièces, et que celui-ci a adressé un argumentaire à l'expert.
Il est ainsi établi que les parties ont été informées de la convocation à l'expertise et ont été en mesure de communiquer au médecin expert les pièces qu'elles estimaient utiles, aucun grief résultant de l'absence de convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'étant établi en l'espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Sur l'opposabilité de la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident de travail de M. [D] en date du 23 novembre 2016
Moyens des parties
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société Servicolis les seuls arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de travail du 23 novembre 2016 de M. [T] [D] jusqu'au 1er décembre 2016. Elle soutient que tous les arrêts de travail de M. [T] [D] sont en relation directe avec la lésion mentionnée sur le certificat initial du 23 novembre 2016, à savoir un 'traumatisme de l'épaule droite', et que le médecin-conseil, en se prononçant favorablement quant à la justification des arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de l'accident de travail, a médicalement constaté le lien de causalité entre l'accident en cause et les arrêts de travail prescrits, qu'il appartient en conséquence à la société Servicolis de renverser la présomption d'imputabilité entre l'accident de travail et les arrêts, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, puisqu'elle se contente d'alléguer d'une durée excessive des arrêts de travail de son salarié sans apporter aucun élément justificatif. Elle ajoute que l'expert émet de simples suppositions non étayées par des preuves médicales objectives alors que le médecin-conseil a considéré que l'ensemble des arrêts de travail soumis à son contrôle et en possession du dossier médical de l'assuré, était imputable à l'accident de travail.
La société Servicolis conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que M. [D] a bénéficié de la prise en charge de 227 jours d'arrêt de travail au titre d'une douleur à l'épaule alors que le référentiel de l'assurance maladie précise qu'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs justifie un arrêt de travail de 15 jours, porté à 60 jours en cas de traitement chirurgical. Elle ajoute que d'après son médecin-conseil, le docteur [K], la lésion initiale était manifestement sans gravité puisque M. [D] a repris le travail pendant plus de trois mois du 15 janvier au 26 avril 2017, que l'indication opératoire ne paraît pas en cohérence avec une simple tendinite de la coiffe et laisse suspecter une autre pathologie sans lien avec l'accident du 23 novembre 2016 (état antérieur ou affection interférente). Elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise en ce qu'il a considéré inopposable à la société Servicolis la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2016.
Appréciation de la Cour
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement ou dans un temps très voisin de l'accident mais également à leur complication ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que la victime qui exerce l'activité d'agent d'entretien a ressenti une douleur dans son épaule en soulevant une porte de quai. Le certificat médical initial afférent à l'accident du travail mentionne 'un traumatisme de l'épaule droite' et prescrit au profit de la victime, un arrêt de travail du 23 novembre 2016, date de l'accident, jusqu'au 30 novembre 2016. Un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion : 'traumatisme épaule droite - tendinite coiffe' a été établi le 30 novembre 2016. Une reprise d'activité est intervenue le 1er décembre 2016 avant que la victime bénéficie de deux autres arrêts de travail du 11 au 14 janvier 2017 et du 27 avril au 27 novembre 2017, date de guérison, 'pour une tendinite post-traumatique épaule droite'.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date.
Il appartient à la société qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
La société s'appuie sur l'avis médical de son médecin-conseil et sur les conclusions de l'expert judiciaire en particulier pour faire valoir que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à victime ne peuvent pas lui être opposables.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [N] indique que :
'La lésion imputable à l'accident de travail relaté le 23 novembre 2016 est une 'douleur de l'épaule droite' : il n'y a pas eu de contact direct, ni de chute : un arrêt de travail court (7 jours) a été prescrit, ce qui est en faveur d'un examen clinique banal, en l'absence de description d'une épaule pseudoparalytique ou d'une impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit.
Le 30 novembre 2016, le médecin traitant a prolongé les soins jusqu'au 26 février 2017 pour 'traumatisme de l'épaule droite, tendinite de la coiffe' mais a prescrit une reprise du travail le 1er décembre 2016, ce qui démontre également un examen clinique banal.
Le terme de tendinite est en faveur d'une pathologie rhumatismale inflammatoire chronique de l'épaule : il ne s'agit pas seulement d'un diagnostic clinique mais d'un diagnostic d'imagerie. Or le médecin traitant n'a pas prescrit d'imagerie : c'est donc que cet état inflammatoire chronique de la coiffe des rotateurs était connu du médecin traitant.
La tendinite est une inflammation douloureuse des tendons de la coiffe en rapport avec les gestes répétitifs, inflammation qui s'installe progressivement et non à l'occasion d'un geste brutal et soudain comme en présence d'un accident du travail'.
L'expert considère encore qu'il existait antérieurement au fait relaté le 23 novembre 2016 une pathologie inflammatoire chronique qui a été rendue temporairement douloureuse par le geste du 23 novembre 2016.
Elle ajoute que 'M. [D] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale : or la tendinite ne fait pas l'objet d'une intervention chirurgicale : le traitement des tendinites non rompues est avant tout médical et rééducatif', et que 'la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec la dolorisation temporaire de cette affection rhumatismale inflammatoire chronique antérieure ne saurait s'étendre au-delà du 1er décembre 2016, date de la prescription d'une reprise du travail à temps complet. Au-delà de cette date, l'affection inflammatoire chronique antérieure continue d'évoluer pour son propre compte, légitimant la poursuite des soins et éventuellement d'un arrêt de travail, et de l'intervention chirurgicale correctrice de cet état antérieur sur le risque maladie'.
Le docteur [N] conclut son rapport en écrivant que 'la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec l'accident du travail du 23 novembre 2016 s'étend jusqu'au 1er décembre 2016'.
Par conséquent, les conclusions de l'expertise judiciaire apparaissent suffisamment circonstanciées au regard des seules pièces qui ont été transmises à l'expert . L'état antérieur qu'il retient rapporte donc la preuve que les arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2016 ne sont pas imputables à l'accident du travail pris en charge alors que de son côté, la CPAM n'apporte aucun élément médical permettant de retenir que cette conclusion est erronée. C'est donc à bon droit, que le tribunal a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée postérieurement au 1er décembre 2016 à la suite de l'accident du travail du 23 novembre 2016, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise formée par la caisse, qui supporte la charge de la preuve, à hauteur de Cour.
Le jugement contesté sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,