Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Antonio ALONSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/08145 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVD4
dossier joint RG 24/02139
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSES
La Fédération AGIRC ARRCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
Intervenante forcée :
UGRR AG2R AGIRC-ARRCO, caisse de retraite complémentaire,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 26 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08145 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVD4
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022 M. [T] [V] a assigné la fédération AGIRC ARRCO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins :
-de lui enjoindre de réexaminer sa situation au regard de ses droits à la retraite complémentaire en lui attribuant les points relatifs aux services concernés allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981,
-de sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, appelée à l'audience du 7 février 2023, a été à la suite de renvois sollicités par les parties, retenue à l'audience du 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 M. [T] [V] a assigné UGRR AG2R AGIRC-ARRCO en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de jonction, en tout état de cause que le jugement soit déclaré opposable à UGRR AG2R AGIRC-ARRCO .
A l'audience du 17 mai 2024, les deux instances ont été jointes.
M. [T] [V], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
-la condamnation de la fédération AGIRC ARRCO à rectifier son relevé de points pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981,
-la condamnation de la fédération AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 6541,02 euros en réparation de son préjudice résultant de son manque à gagner,
-la condamnation de la fédération AGIRC ARRCO au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-que le jugement soit déclaré opposable à UGRR AG2R AGIRC- ARRCO .
La fédération AGIRC ARRCO et UGRR AG2R AGIRC -ARRCO , représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-que la fédération AGIRC ARRCO soit mise hors de cause,
-que M. [T] [V] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit condamné à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la fédération AGIRC ARRCO
En l'espèce, la fédération AGIRC ARRCO demande à être mise hors de cause, ce qui constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Sur le fondement des articles 1 et 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 24 avril 2018 portant approbation des statuts et du règlement de la fédération AGIRC ARRCO et de l'article L922-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la réalisation des opérations de gestion du régime complémentaire et donc la perception des cotisations d'une part et le paiement des allocations d'autre part, relève des institutions de retraite complémentaire et non de la fédération.
M. [T] [V] n'a pas répondu sur ce point.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l'article 32 dudit code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article L922-4 du code de la sécurité sociale les fédérations d'institutions de retraite complémentaire ont pour objet de mettre en œuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.
L'article L. 922-1 dudit code dispose que les institutions de retraite complémentaire réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en œuvre des régimes complémentaires conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.
Aux termes de l'article 133 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire la fédération regroupe les institutions de retraite complémentaire. Elle a notamment pour mission d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité du régime, de réaliser entre les institutions adhérentes une compensation de leurs opérations et de promouvoir entre ces institutions une coordination appropriée. La fédération s'assure en outre de la gestion efficiente et de la qualité de service offerte par les institutions. Elle veille à la défense des intérêts matériels et moraux de la retraite complémentaire dans le respect des décisions des partenaires sociaux.
En application de l'article 40 al 1er dudit accord les institutions de retraite complémentaire, adhérentes de la fédération, doivent effectuer les opérations de gestion qu'impliquent la mise en œuvre de l'accord et notamment appeler et recouvrer les cotisations, liquider les droits et payer les allocations de retraite afférentes au présent régime.
En l'espèce, la fédération AGIRC ARRCO est une fédération d'institutions de retraite complémentaire, UGRR AG2R AGIRC -ARRCO étant l'une d'elles. Elle n'a pas pour mission de gérer directement les retraites des salariés, mission qui incombe aux institutions de retraite complémentaire en application des dispositions susvisées.
Dès lors, la demande de M. [T] [V] dirigée exclusivement contre la fédération AGIRC ARRCO, tendant à obtenir une modification de son relevé de points - ce qui relève des opérations de gestion de sa retraite complémentaire, est irrecevable.
Sur la demande de M. [T] [V] en réparation de son préjudice
Aux termes de l'article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l'espèce, M. [T] [V] n'ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [T] [V] soutient avoir subi un manque à gagner sur sa retraite complémentaire résultant de la-non inscription par la fédération AGIRC ARRCO de points pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981.
Cependant, en l'absence de faute commise par la fédération AGIRC ARRCO laquelle ne procède pas aux opérations de gestion des retraites complémentaires comme démontré ci-dessus, M. [T] [V] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d'opposabilité du jugement à UGRR AG2R AGIRC- ARRCO
Les demandes de M. [T] [V] à l'égard de la fédération AGIRC ARRCO ayant été déclarées irrecevable ou rejetée, la présente demande, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [V], qui succombe à la cause, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la fédération AGIRC ARRCO et UGRR AG2R AGIRC- ARRCO les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [V] formée à l'encontre de la fédération AGIRC ARRCO aux fins de rectification de son relevé de points pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981 ;
DEBOUTE M. [T] [V] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la fédération AGIRC ARRCO et UGRR AG2R AGIRC - ARRCO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
Décision du 26 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08145 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVD4
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