Cour de cassation, 03 février 1993. 92-83.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.796
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 27 mars 1992, qui, pour tapage nocturne et fermeture tardive d'un débit de boissons, l'a condamné à deux amendes de 1 300 francs et 250 francs ;
Vu le mémoire régulièrement produit ;
( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 34-8° du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 26-15° du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de ces motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour condamner Jean-Luc X... des chefs de tapage nocturne et fermeture tardive d'un débit de boissons, le tribunal se borne à énoncer "qu'il résulte du procès-verbal d'enquête et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense présentés à l'audience par le prévenu, le tribunal a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de Bordeaux en date du 27 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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