Tribunal Administratif d'Orléans, 07 mars 2025. 2405210
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2405210
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2025, annulant et remplaçant l'arrêté du 8 octobre 2024, en tant que le préfet du Cher lui a attribué 10 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er avril 2021 au lieu de 15 points ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre un nouvel arrêté d'attribution de points de NBI et de lui verser les sommes dues au titre de la NBI attachée au poste d'adjoint au chef du service immobilier, achats, logistique du secrétariat général commun départemental du Cher.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif que le 3 février 2025, la préfecture du Cher lui a adressé un nouvel arrêté d'attribution de NBI qui annule et remplace les précédents et prend en compte la durée effective de service du 1er avril 2021 au 29 février 2024 et le nombre de points de NBI afférents à la fonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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