Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité la prise en charge de ses frais de transport en taxi, le 11 janvier 2010, entre la clinique d'Aulnay-sous-Bois et son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant rejeté sa demande, Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge par la caisse de ces frais, le jugement retient que le remboursement des frais de transport en taxi par l'assurance maladie s'effectue sous réserve d'adhésion par le transporteur à la nouvelle convention ; que les frais de transport engagés par Mme X... entrent dans le cadre de ces dispositions, dans la mesure où il s'agit d'un transport lié à une hospitalisation effectué par un taxi conventionné, signataire de cette convention ; que le chauffeur de taxi a refusé de délivrer à Mme X..., qui ne détenait pas sur elle sa carte d'assurée sociale, une facture le jour même ; que Mme X... a ultérieurement produit à la caisse une facture ainsi qu'une attestation d'hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport effectués par une entreprise de taxi conventionnée ne peuvent donner lieu à remboursement que sur présentation d'une facture délivrée sous forme d'imprimé comprenant, en application de l'article 5 de la convention type, les mentions relatives au numéro SIRET de l'entreprise signataire et au numéro minéralogique du véhicule conventionné, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit au recours de Madame X... et, en conséquence, d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE SAINT DENIS devra lui rembourser les frais de transport en taxi engagés le 11 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale, « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-
1 » ;
que l'article R. 322-10-1 de ce même Code précise : « Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1. L'ambulance ;
2. Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3. Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transports individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences » ;
qu'aux termes de l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale :
« Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement » ;
qu'il est constant que le remboursement des frais de transport en taxi par l'assurance maladie s'effectue dorénavant sous réserve d'adhésion par le transporteur à la nouvelle convention ;
qu'il convient de rappeler que les règles édictées par le code de la sécurité sociale sont d'interprétation stricte et qu'il ne peut y être dérogé, quel que soit l'intérêt présenté par la situation du demandeur ; qu'en l'espèce, les frais de transport en taxi engagés 11 janvier 2010 par Madame Rachel X... afin de se rendre, de la clinique d'AULNAY SOUS BOIS (93) à son domicile entre dans le cadre des dispositions précitées ; qu'il s'agit en effet d'un transport lié à une hospitalisation effectué par un taxi conventionné ; que le transport en taxi effectué par Madame Rachel X... le 11 janvier 2010, l'a été par un taxi signataire de cette convention, ainsi que cela ressort du courrier de l'adjointe au chef du bureau des Taxis et Transports Publics de la Préfecture de Police ; que le chauffeur de taxi a refusé de lui délivrer une facture le jour même car elle n'avait pas sa carte vitale sur elle et l'assurée a produit une facture ultérieurement à la caisse ainsi qu'une attestation d'hospitalisation ; que par conséquent les frais de transport en taxi engagés le 11 janvier 2010 par Madame Rachel X... peuvent faire l'objet d'un remboursement, le fait que l'entreprise de taxi n'ait pas voulu délivrer une facture conforme au modèle santé ne peut pas être imputée à l'intéressée ;
qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit au recours formé par Madame Rachel X... ;
1) ALORS QUE les frais de transport effectué par une entreprise de taxi conventionnée ne peuvent donner lieu à remboursement que sur présentation d'une facture délivrée sous forme d'imprimé CERFA ; qu'en l'espèce, le transport en taxi conventionné effectué par Madame Rachel X... le 11 janvier 2010, n'a pas donné lieu à la délivrance d'une facture conforme ; qu'en l'absence de l'imprimé de facturation adéquat au moment de la demande présentée par l'assurée, les frais de transport ne pouvaient donc donner lieu à remboursement, peu important les raisons susceptibles d'expliquer l'absence de cet imprimé ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R 322-10 et L 322-5 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 5 de la convention type, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008 ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de Madame X... que « l'assurée a produit une facture ultérieurement à la caisse ainsi qu'une attestation d'hospitalisation », sans dire d'où il tirait ce renseignement qui ne résultait d'aucune pièce de la procédure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant qu'une "facture" avait été produite ultérieurement à la Caisse, sans préciser si cette facture correspondait à l'imprimé de facturation tel qu'exigé par les textes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R 322-10 et L 322-5 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 5 de la convention type, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008.
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