Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-20.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.006
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° T 18-20.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CM-CIC Investissement, anciennement dénommée CM-CIC Capital finance,
2°/ à la société CM-CIC Capital Privé,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés CM-CIC Investissement et CM-CIC Capital Privé ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de M. I... ;
AUX MOTIFS QUE P... I... a saisi le conseil des prud'hommes de Paris antérieurement à son licenciement ; QU'il convient d'examiner les manquements qu'il reproche à l'employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avant d'examiner éventuellement le bien-fondé du licenciement pour faute grave ; QUE l'appelant prétend que la société CM-CIC Investissement aurait tenté de lui imposer unilatéralement et de manière infondée, sous couvert d'une prétendue réintégration, une rétrogradation humiliante de plus de douze ans le privant de fait de la possibilité d'exercer un emploi conforme à son niveau de compétences et de responsabilité, ce qui caractériserait un manquement grave fondant la résiliation du contrat de travail au torts de l'employeur ; QUE les sociétés intimées font valoir que P... I... aurait indûment refusé de reprendre l'exécution de son contrat de travail à l'issue de son mandat social le 1er juillet 2013, alors que la société CM-CIC Investissement aurait respecté ses engagements contractuels du 30 septembre 2009 en lui proposant un poste de directeur d'investissement avec maintien de sa classification, de sa dernière rémunération de mandataire social et de son ancienneté originelle ; QU'en l'espèce, par avenant n° 3 au contrat de travail à compter du 1er janvier 2001, la société CM-CIC Finance a mis P... I... à disposition auprès de la société CIC Capital Privé, à hauteur de 50 % de son temps de travail pour assurer les fonctions de membre du directoire ainsi que la gestion du Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (Fcpi) "Le portefeuille innovation", tout en précisant que la société CIC Finance restait son employeur ; QUE par procès-verbal de délibération du conseil de surveillance de la société CM-CIC Capital Privé du 29 juin 2001, P... I... a été nommé membre du directoire de cette société pour une durée de quatre ans ; QUE par avenant n° 4 à compter du 1er janvier 2002, la mise à disposition de la société CM-CIC Capital Privé a été portée à la totalité du temps de travail de P... I... pour assurer les mêmes fonctions ainsi que la gestion du Fcpi "CIC innovation II" ; QUE son mandat social a été renouvelé chaque fois pour quatre années supplémentaires par délibérations du conseil de surveillance de la société CM-CIC Capital Privé du 29 juin 2005 à compter du même jour, puis du 3 mars 2009 à compter du 29 juin 2009 ; QUE par lettre du 30 septembre 2009 cosignée par E... B... en sa qualité de président directeur général de la société CIC Finance et P... I..., il a été convenu que le contrat de travail a été suspendu pendant toute la durée de l'exercice du mandat social de P... I... au sein de la société CM-CIC Capital Privé, qu'il continuerait cependant à acquérir de l'ancienneté au sein de la société CIC Finance, qu'à l'issue du mandat social, il réintégrerait "immédiatement" sa "qualité de salarié de CIC Finance", celle-ci s'engageant à ce qu'il retrouve "soit son emploi précédent soit un poste équivalent", à un salaire correspondant à sa "rémunération de mandataire social arrêtée par le dernier comité des rémunérations de CM-CIC Capital Privé" ; QUE par lettre du 30 mai 2013, N... M... en sa qualité de président du directoire de la société CM-CIC Capital finance, évoquant la circonstance que P... I... avait fait part à sa présidente, R... K... le 25 juillet 2012, de sa décision de démissionner de son mandat social, sans cependant la formaliser, lui a fait savoir que son mandat social ne serait probablement pas renouvelé ; QUE par lettre du 4 juin 2013 adressée à N... M..., P... I... a formulé des reproches tenant à l'exécution de son mandat social, estimant en substance que la société CM-CIC Capital finance était intervenue dans la gestion de la société CM-CIC Capital Privé, l'empêchant d'exercer normalement et indépendamment son mandat social, ce qui l'amenait à cette conclusion : "(...) je vois mal comment nous pourrions travailler ensemble après une gestion que je qualifie plutôt comme conflictuelle et peu favorable à la bonne gestion de fond", ce qu'N... M... a réfuté par lettre du 17 juin 2013 ; QUE par délibération du conseil de surveillance de la société CM-CIC Capital Privé du 10 juin 2013, le mandat social de P... I... n'a pas été reconduit à l'échéance du 29 juin 2013 ; QUE par lettre du 21 juin 2013, N... M... a informé P... I... qu'à compter du 29 juin 2013, marquant la fin de son mandat social au sein de la société CM-CIC Capital Privé, et la fin de la suspension de son contrat de travail au sein de la société CM-CIC Capital finance anciennement CIC Finance, il réintégrerait cette dernière société en qualité de salarié au poste de "Directeur Investissement", sa classification de niveau K des cadres de la banque étant maintenue, comprenant la gestion et le développement d'un portefeuille de même nature que celui dont il avait la charge dans le cadre de l'exercice du mandat social avec en particulier la mission de "veiller au bon développement" de la filiale CM-CIC Proximité complétant l'offre de CM-CIC Capital Privé auprès de la clientèle PME du réseau CM-CIC IDF, ainsi que sa rémunération forfaitaire fixe annuelle brute de 125 000 euros avec un accès à une rémunération variable dans des conditions inchangées par rapport à sa fonction actuelle et une ancienneté dans le groupe CIC acquise depuis le 4 septembre 1995, qu'il serait placé sous la responsabilité de U... O..., membre du directoire de CM-CIC Capital finance et exercerait ses fonctions au sein des locaux du siège de CM-CIC Capital finance [...] ; QUE par lettre du 27 juin 2013, P... I... a "refusé" le poste proposé, position réitérée par lettres des 25 juillet et 23 septembre 2013 en réponse à la lettre d'N... M... du 9 juillet 2013 réfutant ses arguments et lui demandant de rejoindre son poste, lui-même réitérant cette demande les 2 et 23 octobre 2013 ;
QU'il résulte de ce qui précède qu'aucun des manquements reprochés par P... I... à la société CM-CIC Capital finance au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est caractérisé ; QU'en effet, la société CM-CIC Capital Privé a proposé à P... I... de reprendre l'exécution de son contrat de travail du fait du non-renouvellement de son mandat social au sein de sa filiale dans des conditions conformes à ses engagements contractuels en lui proposant un poste de directeur d'investissement correspondant à ses qualifications et compétences à des conditions de classification, d'ancienneté et de rémunération conformes à ce qu'avaient convenu les parties dans l'avenant au contrat de travail signé le 30 septembre 2009 ; QU'aucune rétrogradation n'est donc caractérisée, pas plus que des actes d'humiliation, les différents échanges de courriers et courriels produits aux débats traduisant en réalité des échanges professionnels courtois et respectueux entre les parties ; qu'enfin, les reproches formés par l'appelant à l'encontre de la société CM-CIC Capital finance concernent seulement l'exécution de son mandat social au sein de la société CM-CIC Capital Privé, et non l'exécution de son contrat de travail au sein de la société CM-CIC Capital finance ; QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas fondée et sera rejetée.
QUE sur le licenciement, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties et rend nécessaire le départ immédiat du salarié de l'entreprise sans indemnités ; QUE l'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; QUE l'appelant fait valoir que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne pouvait lui imposer une réintégration aboutissant à une rétrogradation et constituant une modification de son contrat de travail ; QUE les sociétés intimées font valoir que le fait de ne pas avoir repris son poste sans motif légitime, malgré plusieurs demandes de la part de la société CM-CIC Capital finance, constituerait un abandon de poste caractérisant une faute grave ; QUE la lettre de licenciement qui circonscrit le litige reproche à P... I... d'avoir refusé de reprendre son poste au sein de la société CM-CIC Capital finance le 1er juillet 2013, de ne pas avoir repris son poste à l'issue de son mandat social au sein de la société CM-CIC Capital Privé et d'avoir persévéré dans son refus jusqu'à son licenciement ; QUE P... I... ne conteste pas ne pas avoir effectivement fourni de prestation de travail pour le compte de la société CM-CIC Capital finance à compter du 29 juin 2013 et ce, jusqu'au licenciement notifié par lettre du 18 févier 2014 ; QUE force est en effet de constater que malgré les lettres d'N... M... des 9 juillet, 2 et 23 octobre 2013 sus-citées, l'engageant à rejoindre son poste de travail, P... I... n'a jamais obtempéré et a instauré un mode de communication exclusivement fondé sur des lettres recommandées, sans jamais accepter de le rencontrer, lui faisant même part, par lettre du 25 janvier 2014, de ce qu'il ne se rendrait pas à l'entretien préalable fixé le 30 janvier 2014 ; QUE cette situation de blocage est imputable à P... I... ; QUE les arguments qu'il avance pour justifier sa non-reprise du poste, à savoir une rétrogradation à un poste précaire sans pouvoir de décision ni pouvoir de gestion des fonds rattaché à U... O... qui se serait opposé au lancement d'un produit financier qu'il avait proposé dans le cadre de son mandat social, ne reposent que sur ses allégations sans qu'il ne les démontrent par des éléments concrets et objectifs ; QUE le refus de travail justifiant rupture immédiate du contrat de travail, le licenciement pour faute grave est fondé ; QUE les demandes d'indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, préavis et congés payés afférent) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ; il en sera de même de la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et réticence dolosive, l'appelant n'établissant aucun fait de nature à caractériser de tels manquements ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU' à la fin du contrat de mandataire social, la société CM-CIC Capital finance a indiqué le nouveau poste à M. I..., Directeur d'Investissement, avec la classification K des cadres alors qu'il avait la classification inférieur J ; QUE la reprise d'ancienneté était faite depuis l'embauche 04.09.1995 ; QUE la rémunération forfaitaire fixe annuelle brute de 125 000 euros était maintenue avec un accès à une rémunération variable dans des conditions inchangées par rapport à la fonction actuelle ;
ALORS QUE l'employeur doit, au terme du mandat social, réintégrer le salarié dans un poste équivalent à celui qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'effectuer concrètement la comparaison entre le poste occupé par M. I... avant la suspension et celui proposé au salarié à l'issue de celle-ci, ce qui impliquait pour définir les termes de la comparaison, de déterminer en premier lieu les caractéristiques du poste précédemment occupé ; qu'en omettant de déterminer quelles étaient les caractéristiques de ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail.
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