Cour de cassation, 18 février 2016. 15-10.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.864
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° U 15-10.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, dans le litige l'opposant à Mme [R] [D], divorcée [Q], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine ;
Condamne la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine à une amende civile de 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte délivrée par le RSI à Mme [R] [Q] le 14 novembre 2012 et signifiée le 25 juin 2013 pour un montant de 3.329 € au titre des cotisations allocations familiales, CSG-CRDS et majorations de retard concernant les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 ainsi que l'année 2010,
AUX MOTIFS QU'
« En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et « le juge ne fait droit à ta demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, la contrainte de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants en date du 14 novembre 2012, pour un montant de 3329 euros, a été signifiée à Madame [D] le 25 juin 2013, et concerne les cotisations dues pour les trois derniers trimestres de l'année 2009 et l'intégralité de l'année 2010.
Or, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Albi a statué le 23 avril 2012, sur l'opposition de Madame [D] à l'encontre de la contrainte qui lui avait été délivrée le 13 janvier 2011 pour un montant de 2460 euros et qui concernait les cotisations dues pour la période février 2010 à juin 2010, en ces termes « attendu que par courrier en date du 16 avril 20]2, la caisse RS1 a indiqué au tribunal que la situation de Madame [R] [Q] ci été régularisée, que la caisse a pris en charge les frais de signification à sa charge et que le recours est devenu sans objet ».
Devant le présent Tribunal, le RSI invoque le fait qu'il y a eu des dysfonctionnements informatiques et que les cotisations appelées ne sont pas les mêmes.
Néanmoins le Tribunal constate que les deux contraintes visent les mêmes périodes et invoquent à l'appui les mêmes textes.
En conséquence, la créance de la caisse n'étant justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, la créance querellée sera annulée »,
ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le jugement qui se borne à indiquer que le recours est devenu sans objet ne tranche aucune partie du principal et n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur le jugement du tribunal d'Albi en date du 23 avril 2012 pour considérer que la créance de la caisse n'était pas justifiée dans son principe et dans son montant dans la mesure où les deux contraintes émises par le RSI visaient les mêmes périodes et invoquaient à l'appui les mêmes textes, cependant qu'aux termes de son dispositif le jugement du 23 avril 2012 se bornait à indiquer que le recours était devenu sans objet et qu'il n'avait donc tranché aucune partie du principal, le tribunal a violé les articles 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil,
ALORS QUE l'autorité de la chose suppose une triple identité de partie, de cause et d'objet ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte émise par le RSI le 14 novembre 2012, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Albi avait déjà statué le 23 avril 2012 sur l'opposition formée contre la contrainte délivrée à Mme [Q] le 13 janvier 2011 pour un montant de 2460 € et que la seconde contrainte visait les mêmes périodes et invoquait à l'appui les mêmes textes, cependant que la seconde contrainte du 14 novembre 2012 portait sur les cotisations dues au titre des allocations familiales, la CSG, CRDS du 2ème trimestre 2009 au 4ème trimestre 2010 et les majorations de retard pour la somme de 3329 € et renvoyait à deux mises en demeure du 23 avril 2012 et que la première contrainte émise le 13 janvier 2011 et ayant fait l'objet du jugement du tribunal d'Albi en date du 23 avril 2013 portait sur les cotisations dues au titre de la maladie, la retraite des mois de février 2010 à juin 2010 et des majorations de retard pour une somme de 2460 € et renvoyait à deux mises en demeure du 18 juin 2010, le tribunal a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
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