Texte intégral
N° RG 24/02192 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRDU
Nom du ressortissant :
[W] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [C]
né le 13 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [I], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois notifiée par l'autorité administrative à la même date à l'intéressé.
Le recours exercé par [W] [C] à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2024.
Par ordonnances des 15 janvier 2024 et 12 février 2024, dont la seconde a été confirmée en appel le 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [C] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 28 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [C] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 14 heures 45, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024 à 14 heures 36, en faisant valoir que la préfecture du Rhône ne démontre pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai et qu'il n'est pas caractérisé qu'il constitue une menace actuelle pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures.
[W] [C] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [W] [C], a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne conteste pas avoir commis des infractions quand il était mineur, car il a grandi dans la rue sans ses parents et consommé beaucoup de médicaments. Il estime avoir évolué positivement depuis plusieurs années, puisqu'il ne fait plus de bêtises et a été hospitalisé au Vinatier pour soigner son addiction.
Il ajoute qu'il s'agit de son 7ème placement au centre de rétention et qu'il en assez d'être bloqué là-vas sans jamais être éloigné vers l'Algérie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' ;
Le conseil de [W] [C] estime que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire. Il relève également que sa seule incarcération en centre pour mineur pour une durée de 22 jours remonte à 2018, qu'il n'a pas fait l'objet de nouvelles poursuites pénales depuis lors et qu'il a cessé de faire usage d'alias, de sorte qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [W] [C] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 2] dès le 13 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que par pli recommandé du 17 janvier 2024, la préfète du Rhône a adressé l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification [W] [C] aux autorités consulaires,
- qu'en dépit de relances opérées les 9 février, 22 février et 7 mars 2024 auprès des autorités algériennes, la préfète du Rhône demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [W] [C].
Il y a lieu de constater que depuis la saisine initiale du 13 janvier 2024, il y a 2 mois, les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] n'ont apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations de la préfecture du Rhône, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Si la production de la consultation decadactylaire d'une personne ne suffit pas à elle-seule établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, y compris lorsqu'elle révèle l'utilisation d'alias, il convient en revanche de relever que la préfète du Rhône fournit également la décision d'éloignement édictée par ses soins le 13 janvier 2024 laquelle est notamment fondée sur le fait que 'le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé pour des faits de port d'arme prohibé de catégorie D et qu'il est par ailleurs très défavorablement connu pour avoir fait l'objet de 36 signalisations pour divers faits de vols, dont vol aggravé avec violences, vol en réunion avec violences, vol à la tire, vol à l'étalage, vol simple, vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et recel de vol, ainsi que pour agression sexuelle, vente à la sauvette, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violation d'une peine ou obligation, usage et détention de stupéfiants, violences aggravées et autres délits économiques et financiers, recel de bien provenant d'un délit, violences commises en réunion sans incapacité, violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours'.
Or, il est constant que le recours exercé par [W] [C] devant le tribunal administratif de Lyon aux fin de voir annuler cette mesure a été rejeté par jugement en date du 18 janvier 2024, dont la lecture fait apparaître que la critique opérée par l'intéressé relativement au critère de la menace pour l'ordre public n'a pas été favorablement accueillie. En effet, non seulement le tribunla administratif a fait sienne la motivation de l'autorité préfectorale sur ce point, mais il a également rappelé que dans un précédent jugement du 23 novembre 2022, il avait été relevé que [W] [C] a fait l'objet, le 24 février 2022, d'une condamnation délictuelle à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal pour enfants pour des faits commis le 4 juin 2021.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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