Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01278 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7TU
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 17 Mai 2022 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG
RG n° 2022000250
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004064 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A.S. BRASSERIE DE SAINT OMER
N° SIRET : 455 502 088
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [T] [P] a exercé une activité de café, bar, restaurant et jeux de la Française des jeux à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2010 intitulé prêt assorti d'une convention de fourniture, la société CIC Nord ouest (la banque) a consenti à M. [P] un prêt de trésorerie professionnelle d'un montant de 20.990 euros, au taux d'intérêt de 7,50 % l'an, remboursable sur une période de 84 mois.
Selon ce même acte, la SAS Brasserie de Saint Omer s'est portée caution du remboursement intégral de ce prêt, également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par M. [P].
En contrepartie de ce cautionnement, M. [P] s'est engagé à se fournir en bière auprès de la Brasserie de Saint Omer ou tout distributeur désigné par celle-ci.
Suivant quittance subrogative établie le 14 octobre 2014, la banque a indiqué avoir reçu paiement de la somme de 14.914,95 euros de la part de la caution au titre des échéances impayées et du capital restant dû après prélèvement de l'échéance du 15 septembre 2014.
Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [P].
Le 10 avril 2017, la Brasserie de Saint Omer a déclaré sa créance pour un montant de 29.599,39 euros dont sa créance bancaire pour un montant de 14.914,95 euros outre les intérêts contractuels au taux de 7,50 % l'an majoré de 3 points et capitalisation des intérêts et 14.684,44 euros au titre de la convention de fourniture de bière.
Par ordonnance du 5 juin 2015 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg devenue irrévocable, la créance de la Brasserie de Saint Omer a été admise au passif de M. [P] à titre privilégié pour un montant de 14.914,95 euros.
Selon jugement du 27 février 2017, le tribunal de commerce de Cherbourg a ordonné la liquidation judiciaire de M. [P] pour insuffisance d'actif.
Le 10 avril 2017, la Brasserie de Saint Omer a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] à titre privilégié pour un montant de 14.914,95 euros outre les intérêts contractuels pour mémoire et à titre chirographaire pour un montant de 14.684,44 euros au titre des fournitures de bières impayées.
Par requête du 10 septembre 2021, la Brasserie de Saint-Omer a saisi le président du tribunal de commerce de Cherbourg afin de se voir délivrer un titre exécutoire pour le paiement de sa créance bancaire d'un montant de 24.180,86 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Cherbourg a :
- condamné M. [P] à régler à la Brasserie de Saint Omer la somme de 24.180,86 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- dit que sa décision sera revêtue de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article R. 643-20 du code de commerce,
- condamné M. [P] aux entiers dépens liquidés à la somme de 55 euros TTC.
En exécution de cette décision, la Brasserie de Saint Omer a fait signifier à M. [P], le 21 janvier 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer, le 8 février 2022, une saisie-attribution infructueuse entre les mains de La banque postale puis, le 17 février 2022, une saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières détenus par M. [P] entre les mains de la SASU Easy bourse.
Par acte d'huissier du 4 mars 2022, M. [P] a fait assigner la Brasserie de Saint Omer devant le président du tribunal de commerce de Cherbourg afin, notamment, de voir rétracter l'ordonnance du 19 octobre 2021.
Suivant ordonnance du 17 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Cherbourg a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné celui-ci au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux de l'instance liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.
Selon déclaration du 23 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 4 mai 2023 devenu irrévocable, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, notamment, prononcé pour insuffisance d'actif une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [P] et rappelé que la créance de la Brasserie de Saint Omer était effacée.
Par dernières conclusions du 19 juin 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, de débouter la Brasserie de Saint-Omer de toutes ses demandes, de condamner celle-ci à verser à son conseil, Me Constance Lanièce, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 55 euros et de condamner la Brasserie Saint Omer à lui rembourser les frais liés aux mesures d'exécution forcée diligentées injustement à son encontre.
Par dernières conclusions du 11 août 2022, la Brasserie de Saint Omer demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 28 juin 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l'article L. 643-11 II du code de commerce, à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, les co-obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
L'article L. 643-11 V dispose que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues à cet article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande de la Brasserie de Saint Omer alors, d'une part, que celle-ci n'a pas comparu à l'audience du 19 octobre 2021 et n'a pas soutenu oralement les prétentions et moyens figurant dans sa requête, de sorte qu'elle aurait dû être déclarée défaillante en application des articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile, d'autre part, que la créance de la Brasserie de Saint Omer n'a été admise par le juge-commissaire qu'à hauteur de la somme de 14.914,95 euros en principal et non des intérêts à échoir seulement indiqués pour mémoire dans la déclaration de créance sans chiffrage ni évaluation provisoire.
Comme le soutient à juste titre l'intimée, les articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce prévoient que le créancier recouvrant son droit de poursuite individuelle saisit le président du tribunal par requête et que ce dernier statue par ordonnance, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Ainsi, la procédure suivie en pareil cas est celle applicable en matière gracieuse, le demandeur n'étant pas tenu de comparaître et de soutenir oralement les prétentions et moyens figurant à sa requête.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance entreprise, non discutées par l'appelant, que M. [P] a été convoqué à l'audience du 19 octobre 2021 par lettre du 23 septembre 2021 et qu'il n'a pas comparu.
La procédure suivie devant le premier juge est donc régulière.
Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-23 2° du code de commerce que la déclaration de créance résultant d'un prêt doit comporter les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et que le créancier ne satisfait pas à ce formalisme en mentionnant sur sa déclaration de créance les intérêts postérieurs 'pour mémoire'.
En l'espèce, si la déclaration de créance de la Brasserie de Saint Omer du 18 décembre 2014 comme celle du 10 avril 2017 mentionne notamment la somme de 14.914,95 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées et 'pour mémoire' les intérêts à échoir sans évaluation chiffrée, cette déclaration précise les modalités de calcul des intérêts à échoir de la manière suivante : 'intérêts au taux contractuel de 7,50 % majoré de 3 points soit 10,50 % courus et à courir du jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêt, conformément à l'article 1154 du code civil visé dans la convention'.
Au demeurant, il ressort de la lettre adressée le 12 juin 2016 à la Brasserie de Saint Omer par le greffe du tribunal de commerce de Cherbourg (pièce 5 intimée) que sa créance a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 5 juin 2015 à titre privilégiée pour un montant de 14.914,95 euros dû en principal au titre du capital restant dû et des échéances impayées, à l'exclusion des intérêts à échoir non visés par cette ordonnance qui ne mentionne pas les modalités de leur calcul figurant pourtant dans la déclaration de créance.
Le président du tribunal saisi sur le fondement de l'article L. 643-11 du code de commerce afin d'établissement d'un titre exécutoire concernant une créance admise ne peut délivrer un tel titre pour un montant excédant celui de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire, de sorte que c'est à tort que le président du tribunal, dans son ordonnance du 19 octobre 2021, a condamné M. [P] à payer à la Brasserie de Saint Omer la somme de la somme de 24.180,86 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement.
Si le juge de la rétractation statue en se plaçant à la date de la requête, les parties peuvent invoquer des faits survenus postérieurement au prononcé de l'ordonnance attaquée.
Or, par jugement du 4 mai 2023 devenu irrévocable, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, notamment, prononcé pour insuffisance d'actif une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [P] et rappelé que la créance de la Brasserie de Saint Omer était effacée.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, la cour statuant à nouveau, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Cherbourg sera rétractée et la Brasserie de Saint Omer sera déboutée de toutes ses demandes.
M. [P] sollicite la condamnation de la Brasserie Saint Omer à lui rembourser les frais liés aux mesures d'exécution forcée diligentées injustement à son encontre.
Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation de statuer sur une telle demande, d'ailleurs non déterminée dans son montant, dès lors que celui-ci n'est saisi que de la rétractation de l'ordonnance ayant établi un titre exécutoire au profit de la Brasserie de Saint Omer et non de la validité des mesures d'exécution pratiquées en vertu de ce titre, qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La Brasserie de Saint Omer, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à Me Constance Lanièce, avocate, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Cherbourg ;
Déboute la SAS Brasserie de Saint Omer de toutes ses demandes ;
Déboute M. [T] [P] de sa demande de condamnation de la SAS Brasserie Saint Omer à lui rembourser les frais liés aux mesures d'exécution forcée diligentées injustement à son encontre ;
Condamne la SAS Brasserie de Saint Omer aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Me Constance Lanièce, avocate, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY