Texte intégral
ARRÊT N° 285
RG N° : N° RG 22/00565 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILL5
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
[C] [S], [O] [D]
GS/MLL
demande relative à un droit de passage
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
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Le vingt Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[K] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'un jugement rendu le 14 AVRIL 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
[C] [S]
né le 28 Décembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC PAULIAT DEFAYE BOUCHERLE MAGNE
[O] [D]
née le 10 Août 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC PAULIAT DEFAYE BOUCHERLE MAGNE
INTIMES
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Selon avis de fixation de la présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Juin 2023 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. [C] [S] et Mme [O] [D] (les consorts [S]-[D]) sont propriétaires de parcelles de terrain au [Localité 5], commune de [Localité 6] (87) et ils bénéficient d'un droit de passage conventionnel de quatre mètres de large sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 1] appartenant à M. [K] [P].
Soutenant que M. [P] entravait leur droit de passage, les consorts [S]-[D] l'ont assigné, le 29 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour le voir condamner à enlever tous obstacles et à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire a rejeté la demande principale des consorts [S]-[D], après avoir constaté que l'entrave dont ils se plaignaient avait cessé à la date de leur assignation, mais il leur a alloué 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance antérieur, tout en les condamnant aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [P] sollicite la réformation du jugement mais uniquement en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts aux consorts [S]-[D]. A cette fin, il soutient que ces derniers ne rapportent pas la preuve de leur préjudice de jouissance, et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'intégralité de leurs demandes.
Les consorts [S]-[D] sollicitent la condamnation de M. [P] à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de l'entrave à l'exercice de leur servitude de passage lié à l'installation de deux poteaux et d'une chaîne.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles 647 et 701 du code civil que l'existence d'une servitude de passage n'interdit pas au propriétaire du fonds servant de se clore, à la condition qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage et n'en rende pas l'exercice plus incommode.
L'ensemble des parties reconnaît l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle des consorts [S]-[D] sur la parcelle de M. [P], cadastrée BI [Cadastre 1], sur une largeur de quatre mètres.
M. [P] reconnaît avoir installé, durant le mois de septembre 2019, des poteaux ainsi qu'une chaîne à l'extrémité de la parcelle sur laquelle s'exerce la servitude (conclusions p.5).
Il ressort d'un constat d'huissier du 7 février 2020 (p.5) que 'd'un côté la chaîne est fixée au poteau par un cadenas fermé à clé. De l'autre côté, la chaîne est fixée à l'aide d'un mousqueton avec fermeture à visser. Je constate que la fermeture du mousqueton est impossible à dévisser à main nue, celle-ci étant trop serrée'.
Dès lors que l'ouverture du mousqueton s'avérait impossible à main nue et qu'il n'est pas démontré - ni même soutenu - que M. [P] aurait remis aux consorts [S]-[D] une clé du cadenas, il y a lieu de considérer que la clôture a rendu particulièrement incommode l'exercice de la servitude de passage de ces derniers, et qu'il en a nécessairement découlé un préjudice pour eux.
Si M. [P] prétend que les consorts [S]-[D] abuseraient de l'exercice de leur droit de passage et dégraderaient la clôture, ces affirmations - qui ne sont pas sérieusement étayées et ne donnent lieu à aucune demande - ne sont pas de nature à faire disparaître le préjudice subi par ces derniers du fait de l'entrave apportée à l'exercice de leur droit de passage, peu importe qu'ils disposent d'un autre accès à la voie publique.
En revanche, les consorts [S]-[D] ne peuvent prétendre que l'entrave perdurerait alors que :
- il résulte d'un courrier de leur propre conseil que, à la date du 1er juillet 2020, la chaîne a été 'enlevée',
- il ressort des photographies produites par les consorts [S]-[D], et datées du 16 septembre 2020, ainsi que de la dernière photographie du constat d'huissier du 2 octobre 2020, que le mousqueton à vis a été remplacé par un mousqueton manuel, permettant aisément une ouverture à main nue,
- il n'est pas démontré que la présence des poteaux serait de nature à entraver l'exercer de leur servitude, notamment en empêchant le passage de certains types de véhicules.
Ainsi, au plus tard le 16 septembre 2020, la chaîne pouvait aisément être enlevée à main nue et la preuve qu'un autre obstacle aurait entravé l'exercice de la servitude de passage n'est pas rapportée.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation des éléments de faits que le premier juge a constaté que le trouble à l'exercice de la servitude de passage avait déjà cessé au jour de l'assignation, le 29 décembre 2020, et a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [S]-[D] à la somme de 500 euros pour la période antérieure.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 14 avril 2022 ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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