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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/02052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02052

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT N° N° RG 25/02052 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT5F NA COUR D'APPEL DE NIMES 12 Juin 2025 RG:24/03551 [S] C/ [C] [U] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : Madame [V] [S] née le 16 Novembre 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES CONTRE : Madame [T] [C] épouse [U] née le 27 Août 1967 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Monsieur [D] [U] né le 25 Octobre 1966 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision ARRÊT : Sans débats, arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par , le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour Par une requête déposée le 26 juin 2025, Mme [V] [S] demande la rectification d'une erreur matérielle dans un arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d'appel de Nîmes, dans une affaire l'opposant à M. et Mme [U] en ce que l'arrêt mentionne en son chapeau qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale alors qu'elle n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans cette affaire. MOTIFS Il est effectivement constaté à la lecture de l'arrêt que le numéro d'aide juridictionnelle mentionné dans le chapeau de l'arrêt ne correspond à l'affaire enrôlée à la chambre 2 A de la cour d'appel de Nîmes sous le numéro RG 24/ 3551 et que dans cette affaire Mme [V] [S] n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. La requête est en conséquence fondée PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ; Vu la requête et les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 12 juin 2025 en ce qu'il convient d'y lire dans son chapeau que Mme [V] [S] ne bénéficie pas d'une aide juridictionnelle totale numéro C-30189-2025-00719 du 30/01 /2025 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]. Dit que les éventuels dépens seront à la charge de l'État ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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