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Cour de cassation, 29 septembre 1988. 87-41.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.963

Date de décision :

29 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AMEL, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de Monsieur X... Max, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... 484, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Amel fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 septembre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., à son service depuis le 26 mars 1973 et qui avait donné sa démission le 31 décembre 1985, une prime de bilan pour l'exercice 1985, alors que la prime n'est versée qu'aux salariés ayant eu une participation active et positive et que M. X..., par son attitude négative, avait entraîné une baisse générale du résultat ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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