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Cour de cassation, 08 février 2023. 22-18.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-18.615

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Interruption d'instance Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° P 22-18.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ [D] [T], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 9 août 2022, agissant en qualité d'ayant droit de [V] [T], décédé, 2°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 4] (Australie), agissant en qualité d'ayant droit de [V] [T], décédé, ont formé le pourvoi n° P 22-18.615 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de [D] [T] et de M. [K] [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. [D] [T] et M. [K] [T], en qualité d'ayants droit de [V] [T], se sont pourvus le 6 juin 2022 contre un arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles dans une instance les opposant à Mme [S]. 2. [D] [T] est décédé le 9 août 2022. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers de [D] [T] un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2023 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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