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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00385

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00385

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [V] [J] c/ S.A.S. SP PISCINE N° RG 24/00385 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMRC Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : Me Maxence PERRIN - 141Me Eric RUTHER - 106 ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [V] [J] né le 16 Juin 1988 à [Localité 11] (ESSONNE) [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, DEFENDERESSE : S.A.S. SP PISCINE [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis du 7 mars 2022 et du 21 février 2023, M. [V] [J] en qualité de maître d'ouvrage a fait réaliser la construction d'une piscine et pose d'accessoires par la SAS SP Piscine. dans sa propriété au [Adresse 3] à [Localité 10]. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, M. [J] a fait assigner la SAS SP Piscine à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile. M. [J] demande au juge des référés de : - ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, - débouter la SAS SP Piscine en sa demande reconventionnelle, - condamner la SAS SP Piscine à lui régler la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SP Piscine aux dépens. M. [J] fait valoir que : courant juin 2023, des désordres ont affecté les travaux sous la forme de plis sur le liner, de lames gondolées, de lames rayées et entreposées au soleil sans emballage, ainsi que des troubles affectant la puissance de la pompe à chaleur de la piscine ; au 24 juillet 2023, une première réunion s'est tenue entre les parties afin de trouver un accord amiable au litige, sans succès ; à la même date et suivant la réunion, M. [J] a adressé un courrier recommandé à la SAS SP Piscine valant mise en demeure pour la reprise des différents désordres ; au 25 juillet 2023 la SAS SP Piscine a enjoint M. [J] par courrier d'accuser réception des travaux pour le 11 septembre 2023 ; il a fait diligenter une expertise unilatérale par M. [F] [Z], expert bâtiment qualifié, qui a déposé son rapport le 10 septembre 2023, constatant l'existence des différents troubles allégués ; au 11 septembre 2023 deux procès-verbaux expresses de réception des travaux ont été signés avec réserves tant sur la piscine que sur les accessoires de cette dernière ; il a fait dresser le même jour un procès-verbal de constat par commissaire de justice, établi par Maître [M] et indexé au dossier, incluant des photographies des désordres affectant la piscine ainsi que ses accessoires ; au 30 octobre 2023, il a fait adresser par courrier une mise en demeure à la SAS SP Piscine de reprendre les différents désordres ; s'agissant de la piscine, les troubles décelés sont décrits comme suit au regard de l'expertise de M. [Z] et du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] tels que repris dans les demandes : « nombreux plis présents sur le liner , cailloux présents sous le liner, espace d’environ 5 cm entre l’escalier et la paroi du volet immergé (paroi avec risque de blessure), l’escalier ne dispose pas de revêtement antidérapant (avec risque de blessure), buses de refoulement placées au mauvais endroit, finitions irrégulières arase, fixations incorrectes des tuyaux dans le local piscine , pompe non fixée au sol sans tampon, trous faits dans le placo et rebouchés avec du silicone, piscine non nettoyée et présence de vase sous la plage, implantation piscine non réalisée, l’escalier ne correspond pas au devis (la SAS SP Piscine aurait dû mettre en place un escalier d’angle, cette option ayant été facturée 1 188 € TTC alors qu’il s’agit d’un escalier droit), la pompe de filtration est non-conforme au devis » ; s'agissant des accessoires de la piscine, les troubles décelés sont décrits comme suit au regard de l'expertise de M. [Z] et du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] tels que repris dans les demandes : « lames de volet rayées, gondolées et présentent des tâches vertes et blanchâtres (69 lames rayées et deux lames percées à la scie), lames de volet exposées au soleil plein sud sans protection du 12 juin au 19 juin 2023 (l’APF ne garantit plus le volet), le volet immergé ne se verrouille pas automatiquement du côté droit, manque récepteur de verrouillage central, volet se bloque régulièrement (défauts de capteurs), la pompe à chaleur ne correspond pas aux études thermiques trou fait dans une évacuation d’EP lors de la mise en place de la pompe à chaleur, dalle grès cérame touche le liner avec un risque de perforation, fuite sonde régulateur Redox, le régulateur Redox est souvent en panne, les dumpers mal placés, la notice de montage n’a pas été suivie,la pompe à chaleur n’est pas placée à 50 cm du mur , le régulateur Redox n’est pas celui mentionné dans le devis, le volet n’est pas de la bonne couleur : il est gris clair alors qu’il aurait dû être gris foncé conformément au devis, ainsi que des tâches de rouilles constatées postérieurement aux mesures d'expertise et au constat » ; au 30 octobre 2023, il a adressé par courrier une mise en demeure de reprendre les troubles et désordres constatés, à laquelle la SAS SP Piscine a répondu par courrier du 12 décembre 2023 ne lui donnant pas satisfaction ; il s'estime donc légitime à solliciter qu'une expertise judiciaire soit ordonnée par le juge des référés et conteste l'argumentaire contraire de la SAS SP Piscine ; il affirme enfin que la SAS SP Piscine n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en raison de la non-conformité du travail réalisé, il soulève donc une exception d'inexécution au regard des sommes dont il est encore redevable à l'égard de la SAS SP Piscine, soit 4 548,07 € TTC selon facture n°2023-00261 du 24 juillet 2023, et facture n°2023-640 du 24 juillet 2023. La SAS SP Piscine demande au juge des référés de : - débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, À titre reconventionnel, - condamner M. [J] à lui payer une somme d’un montant de 4 548,07 € TTC à titre de provision au titre des factures impayées (facture n°2023-00261 en date du 24 juillet 2023, et facture n°2023-640 en date du 24 juillet 2023) ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner M. [J] à lui payer une somme d’un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] aux entiers dépens. La SAS SP Piscine fait valoir que : elle n'a pas pu intervenir sur les désordres déplorés dans un délai de deux mois suivant le courrier du 30 octobre 2023 en raison des températures trop basses ; elle s'engage à remettre en place le liner si les conditions d'installation y sont favorables, ainsi qu'à vérifier la présence de cailloux sous le liner et à les évacuer le cas échéant ; elle conteste les autres irrégularités et non conformités signalées par M. [J] en ce qu'elles sont injustifiées ou ne nécessitent pas de reprise ; la mesure d'expertise n’est donc pas justifiée ni légitime, elle ne permet pas de mettre en avant d'éléments non connus des parties et une résolution amiable du litige semble possible. Une saisine au fond pourrait enfin être effectuée sans nécessité de recourir à une expertise judiciaire ; la mesure d'expertise n'est pas nécessaire dès lors que la SAS SP Piscine admet sa responsabilité et entend reprendre les différents désordres. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l'espèce M. [J] verse au dossier un compte-rendu de visite de M. [Z], expert bâtiment, du 10 septembre 2023 ainsi qu'un procès-verbal de Me [M], commissaire de justice, du 11 septembre 2023, ainsi qu'un procès-verbal de réception signé du 11 septembre 2023 portant mentions des réserves liées à l'ouvrage et ses accessoires. La SAS SP Piscine et M. [J] versent au dossier des communications et notamment des courriers du 25 juillet 2023, 15 septembre 2023, 30 octobre 2023, 8 décembre 2023,12 décembre 2023 ; ainsi qu'un courriel du 19 juillet 2023. Il en ressort que la SAS SP Piscine entend contester la nécessité d'une mesure d'expertise judiciaire en estimant le règlement amiable du litige encore possible sous réserve de l'abandon par M. [J] de certaines de ses prétentions. Il ressort du dossier et des pièces que M. [J] ne semble pas disposé à faire droit à cette proposition. M. [J] justifie bien d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire. Il convient de faire droit à la demande de M. [J] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de la SAS SP Piscine à l'encontre de M. [J] Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. La SAS SP Piscine fournit dans son dossier deux factures établies suite à la réalisation de travaux en application des devis du 7 avril 2022 et du 21 février 2023, soit : une facture n°2023-00261 du 24 juillet 2023 d’un montant de 1 759,07 € TTC, ainsi qu'une facture n°2023-640 du 24 juillet 2023 d’un montant de 2 789,00 € TTC. M. [J] fait au contraire valoir que la SAS SP Piscine n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en raison de la non-conformité du travail réalisé. Dès lors que le juge des référés ordonne une expertise eu égard aux désordres allégués par M. [J], il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses. La SAS SP Piscine est en conséquence déboutée de sa demande de provision sur les factures restant impayées. Sur les dépens et frais irrépétibles La défenderesse à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considérée comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [J]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le défendeur à la demande d'expertise au principal ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, M. [J] est débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. La SAS SP Piscine qui succombe dans ses prétentions est également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonnons une expertise confiée à : Mme [R] [O] [Adresse 5] [Localité 8] Email : [Courriel 9] expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 10] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable et procès-verbaux de constat ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Établir un historique succinct des éléments du litige ; 6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation, notamment sur l'ouvrage et ses accessoires et produire toutes photographies utiles ; 7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ; 8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages; 9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [V] [J] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2025 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déboutons la SAS SP Piscine de sa demande de provision ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de d'article 700 du code de procédure civile. Condamnons provisoirement M.[V] [J] aux dépens, Le Greffier Le Président

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