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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-10.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.156

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le Cabinet X... avait donné le 10 février 1998 son accord pour une utilisation d'une partie de la surface de la courette entre la cuisine et le WC du lot de Mme Y... en s'alignant sur les étages inférieurs et était ensuite revenu le 5 mars 1998 sur cet accord, la cour d'appel n'a pas dénaturé les pièces versées aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Dominique X... la somme de 1 900 euros et au syndicat des copropriétaires 11, rue Fourcroy à Paris et à Mme Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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