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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/00373

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00373

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

17 DECEMBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKP SAS CORA / [G] [E] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° f 20/00050 Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Frédérique DALLE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : SAS CORA immatriculée au RCS DE MEAUX sous le n°786 920 306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] et en son établissement de [Localité 4]. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [G] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002497 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 21 octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Madame [G] [E], née le 20 septembre 1983, a été embauchée par la SAS CORA (RCS [Localité 6] 786 920 306) à compter du 1er octobre 2003, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, à temps partiel, en qualité de vendeuse de l'hypermarché CORA à [Localité 4] (63). Le 3 octobre 2005, Madame [G] [E] et la société CORA ont signé un contrat de travail à durée indéterminée qui prévoit notamment : - une entrée en fonction le 3 octobre 2005 sur un poste de vendeuse (classification 2B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) ; - un temps partiel, avec une durée du travail de 30 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 1.024,07 euros. Par avenant au contrat de travail, la durée de travail de Madame [G] [E] a été portée à 35 heures par semaine, dont 33 heures 15 minutes de temps de travail effectif, à compter du 1er avril 2007, et ce pour un salaire mensuel brut de 1.270,41 euros. Le 2 août 2017, Madame [G] [E] déclarait une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien / 1ère constatation médicale le 28 juin 2017). A compter du 8 août 2017, Madame [G] [E] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie professionnelle régulièrement prolongés. Par courrier daté du 4 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a informé la salariée que cette maladie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail). Par courrier daté du 13 novembre 2018, la MDPH63 informait Madame [G] [E] que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui était accordée pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2023. Le 29 mai 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [L]) a, en visant l'article L. 4624-4 du code du travail, émis deux avis d'inaptitude distincts concernant Madame [G] [E] et le poste de vendeur au sein de la société CORA : - le premier, visant une visite entre 11H18 et 11H55, sans mention dans la rubrique 'Conclusions et indications relatives au reclassement' et cochant la case 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement' ; - le second, visant une visite entre 15H55 et 15H55, mentionnant au titre des 'Conclusions et indications relatives au reclassement' : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). À orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni d'efforts importants de préhension manuelle. Éviter les gestes répétitifs', sans cocher une des deux cases valant dispense de l'obligation de reclassement. Le 12 juin 2019, visant l'article L. 4624-4 du code du travail et une visite de reprise du 29 mai 2019 à 15H55, le médecin du travail (Docteur [L]) a, émis un avis d'inaptitude concernant Madame [G] [E] et le poste de vendeur au sein de la société CORA, sans cocher une des deux cases valant dispense de l'obligation de reclassement, mentionnant au titre des 'Conclusions et indications relatives au reclassement' : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). A orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni efforts importants de préhension manuelle. Eviter les gestes répétitifs. Poste d'hôtesse de caisse station service pourrait convenir'. Par courrier recommandé daté du 14 juin 2019, la société CORA a indiqué à Madame [G] [E] qu'elle recherchait un poste de reclassement compatible avec son état de santé et les recommandations du médecin du travail, qu'en attendant sa rémunération lui serait versée du 13 juin au 12 juillet 2019. L'employeur demandait à la salariée de remplir un document concernant ses souhaits de reclassement et lui proposait un entretien dans ce cadre. Le comité social et économique, consulté dans le cadre d'une réunion organisée le 10 juillet 2019 sur le reclassement de à Madame [G] [E], a émis un avis favorable (unanimité) à une proposition de reclassement portant sur le poste d'hôtesse de caisse à la station service de l'établissement. Par courrier daté du 11 juillet 2019, la société CORA a proposé à Madame [G] [E], à titre de reclassement, le poste suivant : hôtesse de caisse à la station service de l'établissement CORA à [Localité 4], fonction principale d'encaissement des clients de la station service, classification 2B, temps partiel sur une base de 35 heures hebdomadaire, rémunération mensuelle brute de 1495 euros. Par courrier recommandé daté du 20 juillet 2019 (objet mentionné : 'votre proposition de reclassement', Madame [G] [E] a indiqué à la société CORA qu'elle refusait le reclassement, proposé par l'employeur selon courrier recommandé daté du 11 juillet 2019, sur un poste d'hôtesse de caisse à la station service pour un temps partiel sur une base de 35 heures hebdomadaire pour une rémunération mensuelle brute de 1495 euros sur l'établissement CORA à [Localité 4], parce qu'elle considérait que cette proposition n'était pas adaptée à ses compétences ni à ses aspirations professionnelles. Par courrier daté du 26 juillet 2019, la société CORA informait Madame [G] [E] que l'employeur était dans l'impossibilité de la reclasser. Par courrier recommandé daté du 29 juillet 2019, la société CORA a convoqué Madame [G] [E] à un entretien préalable (fixé au 6 août suivant) à une éventuelle mesure de licenciement. Par courrier recommandé daté du 9 août 2019, la société CORA a licencié Madame [G] [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable du 06 août 2019 à 10 heures et vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 12 juin 2019 par le medecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. Les motifs de cette mesure sont les suivants : Vous avez été embauché au sein de la Societé CORA à compter du 04 août 2003 au titre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse Produits Frais Avec Service à temps partiel. A compter du 08 août 2017, vous avez fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie professionnelle régulièrement prolongés. Lors de la visite médicale de reprise du 29 mai 2019, le Médecin du Travail a émis l'avis suivant : 'inapte au poste Charcuterie Traiteur Fromage (rayon 25). A orienter vers un poste ne comportant pas de manutention lourde ni d'efforts importants de préhension manuelle. Eviter les gestes répétitifs'. Lors de la seconde visite médicale de reprise le 12 juin 2019, le Médecin du Travail a rédigé la préconisation suivante en émettant l'avis suivant : 'inapte au poste Charcuterie Traiteur Fromage (rayon 25). A orienter vers un poste ne comportant pas de manutention lourde ni d'efforts importants de préhension manuelle. Eviter les gestes répétitifs.Poste d'hôtesse de caisse station service pourrait convenir'. Divers échanges sont intervenus avec le Docteur [L] a l'issue desquels il a rappelé que vos capacités physiques restantes vous rendaient apte au poste suivant : hotesse de caisse à la station service. Ainsi, des recherches de reclassement ont été entreprises au sein de la Société et du groupe auquel elle appartient en tenant compte des réserves et contraintes medicales circonscrites par les avis rendus par le Médecin du Travail. Un poste d'hôtesse de caisse à la station service situé à [Localité 4] a été identifié comme étant disponible et existant et correspondant aux restrictions médicales émises par le Docteur [L]. Ce poste a été soumis à l'avis du Comité Social et Economique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 10 juillet 2019. Par courrier du 11 juillet 2019 nous vous proposions ce poste à savoir 'd'hôtesse de caisse à la station service' que vous avez décide de refuser par courrier en date du 20 juillet 2019. Or, nous ne disposons au sein de notre société et du groupe auquel elle appartient d'aucun autre poste disponible. Dans ce contexte, nous étions contraints de vous notifier le 26 juillet 2019 l'impossibilité de reclassement face à laquelle nous nous trouvions. Face à ce constat, c'est à regret que nous vous informons procéder, par la présente, à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine professionnelle. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 09 août 2019 sans indemnité de préavis ni doublement de l'indemnité de licenciement. Nous vous informons qu'en application de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous pouvez conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d'assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur au sein de l'entreprise ainsi que celui de la complémentaire santé. Ce maintien étant automatique, vos garanties continueront sans contrepartie de cotisation. La durée de maintien de vos droits sera égale à la durée de votre dernier contrat de travail appréciée en mois entier dans la limite de 12 mois. Vous bénéficiez de la portabilité sous réserve de respecter plusieurs obligations : 1° Justifier au plus tôt auprès de la Société (ainsi qu'auprés de chaque organisme pour toute demande de prestation) de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. A défaut, vous ne pouvez bénéficier de la portabilité et devrez rembourser les prestations éventuellement perçues. 2° informer sans délai l'entreprise et chaque organisme sur la date de cessation du versement de l'allocation chômage, notamment en cas de reprise d'un nouvel emploi ou au cours de cette période. Nous attirons votre attention sur le fait que nos organismes assureurs ne pourront maintenir les garanties si vous ne transmettez pas les justificatifs de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre. Vos indemnités et les sommes vous restants dues ainsi que les documents de fin de contrat seront tenus à votre disposition au bureau paie de notre établissement dès le 14 août prochain. Nous vous prions de croire, Madame, l'expression de nos sincéres salutations. Le directeur, [N] [H].' Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Madame [G] [E] a été employée par la SAS CORA du 4 août 2003 au 9 août 2019 en qualité de vendeuse, la salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 3.557,98 euros et une indemnité spéciale de licenciement de 6.006 euros. Le 18 février 2020, Madame [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la SAS CORA au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 16 avril 2020 (convocation notifiée à la personne du défendeur le 20 février 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 20/00050) rendu contradictoirement le 1er février 2022 (audience du 23 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Déclaré recevables et bien fondées les demandes de Madame [E] ; - Dit que le refus par Madame [E] du reclassement proposé par la SAS CORA n'est pas abusif ; - En conséquence, condamné la société CORA, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [E] les sommes suivantes : * 6.006 euros au titre du rappel sur indemnité spéciale de licenciement * 2.984,12 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 750 euros au titre des dommages et intérêts pour les retards dans le paiement des indemnités, * 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la demande pour les sommes ayant un caractère de salaire ; - Ordonné la production des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformément à la présente décision ; - Dit que cette production se fera sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, et ce pour une durée limitée à un mois, le Conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ; - Débouté Madame [E] de ses autres demandes ; - Débouté la société CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ; - Condamné la société CORA aux entiers dépens. Le 16 février 2022, la SAS CORA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 7 février 2022. Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 septembre 2022 par la SAS CORA, Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 avril 2024 par Madame [G] [E], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la SAS CORA conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Constater l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 alinéa 2 du code du travail ; - Juger que le refus de Madame [G] [E] de souscrire à la proposition de reclassement qu'elle a formulée ne repose sur aucun motif légitime ; - Juger que ce refus est abusif ; - Débouter Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CORA expose que Madame [G] [E] a été déclarée inapte à son poste de vendeuse rayon 25 aux termes d'un avis médical émis par le médecin du travail le 12 juin 2019 après échanges avec l'employeur et étude de poste et des conditions de travail, que ledit avis comportait des indications relatives au reclassement de la salariée, et plus spécialement des restrictions médicales impliquant l'absence de manutentions lourdes, d'efforts importants de préhension manuelle et l'évitement des gestes répétitifs. Le médecin du travail devait par ailleurs préciser que le reclassement de la salariée sur un poste d'hôtesse de caisse station-service pourrait convenir. La SAS CORA précise que l'avis du 12 juin 2019 du médecin du travail a été précédé de deux autres avis, rendus tous deux le 29 mai précédent à quelques heures d'écart seulement, aux termes desquels celui-ci a respectivement conclut de la sorte : - avis du 29 mai 2019 à 11h18, constatant l'inaptitude de Madame [G] [E] et la dispensant de son obligation de recherche de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; - avis du 29 mai 2019 à 15h55 constatant l'inaptitude de Madame [G] [E] à son emploi, er évoquant un possible reclassement sur un poste de travail ne comportant pas de manutentions lourdes, ni d'efforts importants de préhension manuelle et évitant les gestes répétitifs. La SAS CORA précise que la salariée n'a pas contesté ce second avis. La SAS CORA estime de la sorte que l'avis du 12 juin 2019 du médecin du travail est venu circonscrire le périmètre de reclassement de la salariée au regard des restrictions médicales précédemment émises dans l'avis du 29 mai précédent. La SAS CORA poursuit en expliquant alors avoir engagé des recherches de reclassement concernant Madame [G] [E], avoir dans ce cadre pris attache avec la salariée et lui avoir proposé notamment un échange dans le cadre d'un entretien devant se tenir le 21 juin 2019 au bureau du personnel de l'entreprise, afin d'échanger sur ses attentes professionnelles. Elle ajoute avoir en outre procédé à des recherches de reclassement externes, lesquelles se sont toutefois révélées infructueuses. La SAS CORA indique avoir identifié un poste de reclassement (hôtesse de caisse station-service), lequel a été proposé à la salariée après avis du Comité Social et Economique de la société, étant précisé que cette instance a validé à l'unanimité la proposition de reclassement. La SAS CORA soutient avoir alors proposé à Madame [G] [E], par courrier daté du 11 juillet 2019, ledit poste de reclassement (rémunération, durée de travail et lieu de travail identiques), mais que celle-ci a refusé d'y faire droit au motif que celui-ci ne correspondrait pas à ses compétences ni à ses aspirations professionnelles. La SAS CORA considère que ce poste correspondait parfaitement tant à la classification conventionnelle de la salariée, qu'aux restrictions médicales du médecin du travail (pas de manipulation ni manutention de charges lourdes) qu'à ses qualifications personnelles et professionnelles, et en déduit que le refus qui lui a été opposé par Madame [G] [E] est présentement abusif et conclut de la sorte au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions, Madame [G] [E] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, y ajoutant, de débouter la SAS CORA de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [G] [E] expose qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui d'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, sauf refus abusif du salarié de pourvoir un poste de reclassement proposé par l'employeur. Madame [G] [E] fait valoir au cas d'espèce qu'il est établi, et non discuté par la SAS CORA, que son inaptitude est d'origine professionnelle car faisant suite à la maladie professionnelle (syndrome du canal carpien) qu'elle a déclarée et qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du PUY-DE-DOME. L'intimée ajoute que, après avoir réalisé une étude de poste et des conditions de travail le 05 mars 2019, le médecin du travail a conclu à son inaptitude le 29 mai suivant, considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, avant de conclure le même jour à son inaptitude au poste rayon 25 mais à son aptitude à un poste sans gestes répétitifs ni manutention de charges lourdes. Madame [G] [E] estime que ce second avis n'est pas de nature à annuler le premier avis rendu le 29 mai 2019. Madame [G] [E] poursuit en précisant qu'aux termes d'une seconde visite médicale de reprise organisée le 12 juin 2019, le médecin du travail a conclu à son aptitude à un poste d'hôtesse de caisse station-service, poste qui lui a été proposé par la SAS CORA le 11 juillet suivant dans le cadre de son reclassement. Elle précise avoir refusé cette proposition de reclassement par courrier daté du 20 juillet 2019 au motif que celui-ci n'était pas adapté à ses compétences professionnelles, étant précisé toutefois qu'elle entendait de la sorte plutôt référer à ses aptitudes professionnelles résiduelles dès lors que ledit poste impliquait notamment le port de charges lourdes avec préhension manuelle (bouteilles de gaz et consignes). Elle objecte à cet égard que l'employeur n'a pas porté à sa connaissance, à une époque contemporaine de son reclassement, l'existence du système de clé dont celui-ci excipe afin de légitimer la proposition de poste. Dans de telles circonstances, Madame [G] [E] considère parfaitement fond et non abusif le refus qu'elle a opposé à la SAS CORA concernant ce poste de reclassement et sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'un solde d'indemnité spéciale de licenciement, outre à indemniser le préjudice subi. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. - Sur les conséquences d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse - Dans la lettre de licenciement, l'employeur a mentionné : 'Face à ce constat, c'est à regret que nous vous informons procéder, par la présente, à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine professionnelle. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 09 août 2019 sans indemnité de préavis ni doublement de l'indemnité de licenciement.' En l'espèce, il n'est pas contesté que le licenciement notifié le 9 août 2019 par la société CORA à Madame [G] [E] est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle. Cela est d'ailleurs mentionné expressément dans la lettre de licenciement. Dans les documents de fin de contrat de travail, l'employeur a mentionné le règlement à Madame [G] [E] d'une indemnité compensatrice de congés payés de 3.557,98 euros et d'une 'indemnité spéciale de licenciement' de 6.006 euros. Dans le cadre du présent litige, il n'est pas contesté que l'employeur n'a versé que l'indemnité de licenciement et non l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-24 du code du travail. Cela est d'ailleurs mentionné expressément dans la lettre de licenciement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.' Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.' En l'espèce, vu la déclaration d'appel et le dispositif des dernières écritures des parties, il n'est pas demandé au juge prud'homal de juger le licenciement de Madame [G] [E] sans cause réelle et sérieuse, ou de juger que la société CORA a manqué à son obligation de reclassement, mais de dire si le refus de la proposition de reclassement faite le 11 juillet 2019 par l'employeur à la salariée, soit un poste d'hôtesse de caisse à la station service de l'établissement CORA à [Localité 4] (classification 2B, temps partiel sur une base de 35 heures hebdomadaire, rémunération mensuelle brute de 1495 euros), est abusif au sens des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. Il échet de constater que le médecin du travail a procédé de façon assez curieuse dans ce dossier en rendant, à l'issue d'une unique visite de reprise date du 29 mai 2019, trois avis d'inaptitude successifs, visant l'article L. 4624-4 du code du travail, concernant Madame [G] [E] et le poste de vendeur au sein de la société CORA. Le premier, datant apparemment du 29 mai 2019 entre 11H18 et 11H55, mentionne une dispense de l'obligation de reclassement pour l'employeur. Le second, datant apparemment du 29 mai 2019 à 15H55, ne mentionne plus de dispense de l'obligation de reclassement et conclut : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). À orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni d'efforts importants de préhension manuelle. Éviter les gestes répétitifs'. Le dernier, datant du 12 juin 2019, ne mentionne pas de dispense de l'obligation de reclassement et conclut : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). A orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni efforts importants de préhension manuelle. Eviter les gestes répétitifs. Poste d'hôtesse de caisse station service pourrait convenir'. Selon une jurisprudence constante, s'agissant de son obligation de reclassement, l'employeur ne pouvait se référer qu'au dernier avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, soit celui du 12 juin 2019 qui ne le dispense pas de son obligation de reclassement et qui conclut en matière de possibilité de reclassement : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). A orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni efforts importants de préhension manuelle. Eviter les gestes répétitifs. Poste d'hôtesse de caisse station service pourrait convenir'. Madame [G] [E] ne peut donc se prévaloir en l'espèce d'une impossibilité de reclassement notifiée par le médecin du travail. Dans le cas d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, lorsque le refus par le salarié d'un poste de reclassement est abusif, le salarié perdra le droit à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Par contre, cela ne dispense pas l'employeur de reprendre le versement du salaire s'il n'a pas procédé au licenciement dans le délai d'un mois. N'est pas abusif le refus par le salarié d'un poste de reclassement incompatible avec les préconisations, restrictions ou réserves du médecin du travail. La chambre sociale de la Cour de cassation considère comme abusif, le refus sans motif légitime d'un poste approprié aux capacités du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé. Dans l'hypothèse d'un refus de reclassement portant sur un poste de travail approprié aux nouvelles capacités du salarié et comparable à l'emploi occupé précédemment, les juges du fond doivent expliquer en quoi le refus du salarié n'est pas abusif. Un tel refus abusif a pour effet de priver le salarié du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Si le refus abusif d'une proposition de reclassement prive le salarié de ces indemnités spécifiques, il n'a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture et le salarié peut donc bénéficier de l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, de l'indemnité conventionnelle, si la convention collective ne l'exclut pas. En l'espèce, s'agissant de la recherche de reclassement par l'employeur, le médecin du travail a indiqué que Madame [G] [E] ne pouvait occuper son poste de vendeuse au rayon charcuterie-traiteur-fromage (rayon 25), que la salariée devait être orientée vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni d'efforts importants de préhension manuelle, qu'il fallait éviter les gestes répétitifs, que le poste d'hôtesse de caisse station service 'pourrait convenir'. Dans son courrier du 11 juillet 2019, s'agissant des tâches afférentes au poste de reclassement proposé, l'employeur a seulement indiqué à la salariée un poste d'hôtesse de caisse à la station service 'dont la fonction consiste principalement à l'encaissement des clients de la station service', sans autre précision, notamment sur les tâches annexes ou secondaires. Il n'est pas contesté que, comme la plupart des stations d'hypermarché, la station service de [Localité 4] proposait de la vente de carburants mais également de bouteilles de gaz. Il n'est pas contestable que certains clients d'une station service d'hypermarché ne sont pas en capacité, notamment en raison de leur âge, force physique ou état de santé, de mettre une bouteille de gaz pleine dans leur véhicule, voire même de la déposer vide ensuite dans le lieu de stockage de la station service. En l'absence de précisions de la part de l'employeur à l'époque considérée, il était légitime de s'interroger sur la compatibilité des tâches habituellement dévolues à une hôtesse de caisse de station service d'hypermarché et les préconisations du médecin du travail s'agissant de la contre-indication de manutentions lourdes, d'efforts importants de préhension manuelle et de gestes répétitifs. Le médecin du travail a seulement mentionné dans l'avis d'inaptitude que le poste d'hôtesse de caisse station service 'pourrait convenir', mais il n'est justifié d'aucune étude de ce poste de reclassement par le médecin du travail ni d'échanges précis entre l'employeur et le médecin du travail sur toutes les tâches afférentes au poste d'hôtesse de caisse de station service ou sur les aménagements de ce poste éventuellement prévus par l'employeur vis-à-vis de Madame [G] [E]. La cour ne trouve dans le dossier aucun document précisant comment l'employeur avait envisagé, à l'époque considérée, d'aménager le poste d'hôtesse de caisse de station service afin d'éviter toute manutention lourdes, tout effort important de préhension manuelle et des gestes répétitifs. C'est seulement dans le cadre du litige prud'homal que la société CORA a jugé utile de préciser que : - L'hôtesse de caisse à la station-service ne ferait que l'encaissement et aucune manipulation de charge ; - L'hôtesse de caisse prendrait le poste accompagnée d'un agent de sécurité qui lui porterait son fond de caisse ; - L'hôtesse de caisse encaisserait les différents passages à la station (cartes bleues, espèces, chèques) ; - Pour la partie GAZ, l'hôtesse de caisse procéderait à l'encaissement de la bouteille de gaz, à la remise d'une clef pour le cadenas de la bouteille de gaz spécifique à l'achat car le client se sert seul et en totale autonomie ; - En fin de journée, un agent accompagnerait l'hôtesse de caisse en portant le fond de caisse de cette dernière jusqu'au coffre du magasin ; - À aucun moment, l'hôtesse de caisse à la station porterait une charge lourde. Outre que même au stade de l'instance d'appel, l'assistance de l'hôtesse de caisse de la station service par un tiers, prévue pour toute manutention lourde ou effort important de préhension manuelle, est affirmée par l'employeur mais non justifiée. Une telle précision n'a jamais été apportée à Madame [G] [E] avant son licenciement, en tout cas cela n'est pas établi alors que l'employeur avait la charge de préciser et de démontrer à la salariée que le poste de reclassement proposé ne supposait ni manutention lourde, ni effort important de préhension manuelle, ni gestes répétitifs. Vu les observations susvisées, il est indifférent que dans son courrier daté du 20 juillet 2019, Madame [G] [E] ait seulement indiqué à la société CORA qu'elle refusait le reclassement proposé par l'employeur parce qu'elle considérait que cette proposition n'était pas adaptée à ses 'compétences' ni à ses 'aspirations professionnelles', sans autre précision ou développement sur l'absence de compatibilité avec les préconisations du médecin du travail. Comme le premier juge, la cour considère que le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur n'est pas abusif de la part de Madame [G] [E], en tout cas au sens des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement (soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c'est-à-dire d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant doublée que si la convention collective le prévoit expressément), et à une 'indemnité compensatrice' (sans congés payés afférents) d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis. - Sur l'indemnité spéciale de licenciement - La société CORA a déjà versé, au moment du licenciement, à Madame [G] [E] la somme de 6.006 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CORA à payer à Madame [G] [E] la somme de 6.006 euros à titre de règlement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. - Sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail - En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a droit, en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Le paiement de cette indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Dans ce cas, la date de la cessation des effets du contrat de travail doit être celle de la notification du licenciement et non celle d'achèvement d'un préavis que le salarié, licencié au motif de son inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ne pouvait exécuter. Les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ont pour but de doubler la durée du délai-congé ou préavis en faveur des salariés handicapés, avec une limite fixée à trois mois. Dans le cas d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que par définition il ne peut pas exécuter son préavis et que cette indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, et, dans ce cas de figure, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, qui ont pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. Il sera fait droit à la demande de l'intimée de lui allouer une somme de 2.984,12 euros à ce titre. Il s'agit de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, et non d'une indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-5 du code du travail) comme mentionné par le conseil de prud'hommes. La société CORA sera condamnée à payer à Madame [G] [E] la somme de 2.984,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. Le jugement sera réformé en ce sens. - Sur les intérêts - En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l'espèce à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020. - Sur les dommages-intérêts pour retard dans le paiement des indemnités de rupture - En l'espèce, vu la déclaration d'appel et le dispositif des dernières écritures des parties, la société CORA demande également la réformation du jugement en ce que des dommages-intérêts ont été alloués à Madame [G] [E] 'pour les retards dans le paiement des indemnités'. Le préjudice résultant du retard apporté au paiement d'une dette vis-à-vis du salarié est normalement réparé par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Toutefois, le non-paiement du salaire à l'échéance normale peut aussi donner lieu à paiement de dommages-intérêts, à condition qu'il soit justifié d'un préjudice distinct de celui résultant du retard. Il ne peut être seulement indiqué, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que le 'retard dans le paiement d'un élément du salaire crée nécessairement un préjudice au salarié en raison du caractère alimentaire de la rémunération'. En invoquant uniquement son statut de travailleur handicapé, Madame [G] [E] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard qui est déjà réparé par les intérêts moratoires de droit. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CORA à payer à Madame [G] [E] la somme de 750 euros, à titre de dommages-intérêts, pour les retards dans le paiement des indemnités, et Madame [G] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société CORA sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [G] [E] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement, condamne la société CORA à payer à Madame [G] [E] la somme de 2.984,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail; - Dit que la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail produira intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ; - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CORA à payer à Madame [G] [E] la somme de 750 euros, à titre de dommages-intérêts, pour les retards dans le paiement des indemnités, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [G] [E] de sa demande à ce titre ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne la société CORA à payer à Madame [G] [E] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société CORA aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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