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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-21.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.987

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° W 18-21.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020 Mme J... H..., divorcée Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.987 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat, dont le siège est [...] , 2°/ à M. W... Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat, l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme H... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme J... H..., solidairement avec M. Y..., à payer à la société coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat (CMH), outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme principale de 170.980 francs, soit 33.020,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 1987 ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que selon l'article 1341 du code civil et du décret pris pour son application, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 5.000 francs ; que selon l'article 1347, devenu 1361 et 1362 du code civil, ces règles reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que la société CMH produit aux débats l'original d'une demande de caution, datée du 1er septembre 1981 signée de M. Y... et de Mme H..., alors son épouse et ayant signé du nom « Y... » ; que cette signature n'est pas déniée par Mme H... ; que cette demande de caution, qui concernait l'octroi d'un prêt supplémentaire de 120.000 francs, peu important que cette demande de prêt complémentaire ait été, en définitive, annulée, se réfère au prêt de 320.000 francs précédemment accordé et objet de la présente procédure ; que ce commencement de preuve, qui émane de Mme H... divorcée Y..., rend vraisemblable la souscription du prêt de 320.000 euros consenti par le Crédit mutuel, en garantie duquel la société CMH s'est portée caution ; qu'il est corroboré par différents indices, à savoir, tout d'abord, la copie d'une promesse d'hypothèque pour un montant de 320.000 francs consentie le 12 juin 1980 par les époux Y... sur laquelle figure la signature de Mme Y..., signature dont le graphisme comporte d'évidentes similitudes avec celle figurant sur le précédent document ; qu'est ensuite produite aux débats la copie d'une attestation de caution établie par la société CMH le 2 juillet 1980, comportant l'indication du montant garanti (320.000 francs) et le nom des débiteurs principaux (les époux Y...) ; qu'enfin, la société CMH produit une copie de la quittance subrogatoire délivrée par le Crédit mutuel à la société CMH, datée du 26 août 1987 pour un montant de 170.980 euros, ainsi que la copie d'un courrier adressé par la société CMH aux époux Y... les informant que sa garantie a été mise en jeu en raison d'un reliquat de créance subsistant après la mise en vente du bien donné en garantie hypothécaire, et les invitant à lui faire part de leur règlement ; que l'ensemble de ces éléments convergents permettent de démontrer, à la fois, que Mme H... avait souscrit avec son ex-époux le prêt de 320.000 francs litigieux, malgré l'absence de production de l'original du contrat de prêt, la caution donnée par la société CMH, et le règlement auquel celle-ci a procédé en cette qualité ; que c'est, en conséquence, à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme H... à régler à la société CMH la somme principale de 170.980 francs ; qu'en ce qui concerne, en revanche, les intérêts, en l'absence de production aux débats de l'acte de caution par lequel la société CMH s'est engagée à l'égard du Crédit mutuel, et donc en l'absence de démonstration d'une clause prévoyant que le recours exercé par la caution à l'encontre du débiteur principal ouvrira droit à des intérêts au taux conventionnel, il y a lieu de dire que la créance en principal sera assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 26 août 1987, date d'émission de la quittance subrogatoire ; que c'est en vain, à cet égard, que Mme H... invoque, sans au demeurant développer ce moyen en fait et en droit, la prescription des intérêts ; qu'en effet, le jugement entrepris du 2 mai 1988 a opéré une interversion de la prescription quinquennale alors applicable aux intérêts d'emprunt, au profit de la prescription de droit commun, devenue une prescription décennale par l'effet de l'ordonnance nº 2011-1895 du 19 décembre 2011, qui a créé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que le jugement sera réformé sur ce point et les intérêts au taux légal substitués au intérêts au taux conventionnel ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans le dispositif de ses écritures d'appel (conclusions du 30 avril 2018, p. 17, alinéa 4), Mme H... demandait expressément à la cour d'appel « d'ordonner un incident de vérification d'écritures au vu des pièces originales, les signatures attribuées à Mme H... étant déniées » ; que Mme H... contestait ainsi toutes les signatures, sans exception, qui lui étaient attribuées par la société CMH dans le cadre du litige, et qu'elle sollicitait une vérification d'écriture pour l'ensemble des pièces qui lui étaient opposées, au vu de l'original de celles-ci ; qu'en relevant alors que « la CMH produit aux débats l'original d'une demande de caution, datée du 1er septembre 1981 signée de M. Y... et de Mme H..., alors son épouse et ayant signé du nom "Y..." » et en affirmant que « cette signature n'est pas déniée par Mme H... » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que Mme H... sollicitait une vérification d'écriture à l'égard de tous les actes invoqués par la société CMH, y compris la demande de caution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; qu'en considérant que constituait un indice de l'existence du prêt litigieux, « la copie d'une promesse d'hypothèque pour un montant de 320.000 francs consentie le 12 juin 1980 par les époux Y... sur laquelle figure la signature de Mme Y..., signature dont le graphisme comporte d'évidentes similitudes avec celle figurant sur le précédent document » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), ce dont il résulte que la cour d'appel a procédé à une vérification d'écriture au vu d'une simple copie de l'acte en cause, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à une vérification d'écriture au vu de l'original ; que s'agissant des actes autres que la demande de caution ou la promesse d'hypothèque, la cour d'appel s'est bornée à relever « ( ) qu'est ensuite produite aux débats la copie d'une attestation de caution établie par la CMH le 2 juillet 1980, comportant l'indication du montant garanti (320.000 francs) et le nom des débiteurs principaux (les époux Y...) » et « une copie de la quittance subrogatoire délivrée par le Crédit mutuel à la CMH, datée du 26 août 1987 pour un montant de 170.980 euros, ainsi que la copie d'un courrier adressé par la CMH aux époux Y... les informant que sa garantie a été mise en jeu en raison d'un reliquat de créance subsistant après la mise en vente du bien donné en garantie hypothécaire, et les invitant à lui faire part de leur règlement », pour en déduire que « l'ensemble de ces éléments convergents permettent de démontrer, à la fois, que Mme H... avait souscrit avec son ex époux le prêt de 320.000 francs litigieux, malgré l'absence de production de l'original du contrat de prêt, la caution donnée par la CMH, et le règlement auquel celle-ci a procédé en cette qualité » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 5 et 6) ; qu'en ne procédant pas à la vérification d'écriture sollicitée par Mme H... dans ses conclusions d'appel (du 30 avril 2018, p. 17, alinéa 4) et en n'ordonnant pas non plus la production aux débats de l'original des actes en cause, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

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