Tribunal Administratif de la Martinique, 21 novembre 2022. 2200235
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2200235
Date de décision :
21 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B A, représenté par Me Kiwallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane lui a retiré son agrément dirigeant ;
2°) d'enjoindre à la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane de lui délivrer un agrément dirigeant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane à verser à M. A la somme de 15 000 euros de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence ;
4°) de condamner la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane à verser à M. A la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. A déclare se désister purement de sa requête et maintient sa demande de remboursement des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane.
Fait à Schœlcher, le 21 novembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique