Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2220689
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220689
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, la société STN demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. B A ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B A.
La société STN soutient que :
- les faits reprochés à M. A sont constitutifs d'une faute grave qui justifie son licenciement ;
- la procédure contradictoire a été méconnue ;
- la décision d'incompétence résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête et les pièces ont été communiquées à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, qui n'a pas présenté d'observations.
La requête et les pièces ont été communiquées à M. B A qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la convention collective nationale étendue des entreprises de la propreté du 26 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société STN a, le 9 septembre 2022, saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. B A, salarié de l'entreprise depuis le 1er mai 2015, occupant les fonctions d'agent très qualifié de service (ATQS), et exerçant, en outre, le mandat de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique et de délégué syndical. Par une décision du 23 septembre 2022 l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande au motif que le salarié, qui était affecté sur un site faisant l'objet d'un changement de prestataire, était en droit de bénéficier de plein droit d'un transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante. Par la présente requête, la société STN demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, en particulier des celles des 1° et 2° de l'article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les délégués syndicaux et les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.
3. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Pour demander à l'autorité administrative l'autorisation de licencier M. A, la société STN a relevé que ce dernier était en abandon de poste après son refus d'être muté dans un autre secteur que le secteur " vitrerie " dans lequel il intervenait jusqu'à lors au sein de l'hôtel Le Collectionneur et que la société venait de perdre, le 23 mars 2022. Appliquant les stipulations de l'article 7.2 de la convention collective nationale étendue des entreprises de la propreté du
26 juillet 2011, qui stipule qu'en cas de changement de prestataire, le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit et s'impose au salarié, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande, estimant par ailleurs ne pas avoir été saisi d'une demande d'autorisation de transfert du salarié. La société requérante doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée, en tant qu'elle applique les stipulations de l'article 7.2 de cette convention collective, est entachée d'une erreur de droit. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé par la directrice de l'hôtel du collectionneur à la société STN le
4 octobre 2021, que la prestation " vitrerie " n'a pas été maintenue au titre du contrat de nettoyage conclu entre l'hôtel et la société " du fait de faibles taux de remplissage de l'établissement " et que cette prestation ne serait reprise par aucun prestataire. Par conséquent, la perte de la prestation " vitrerie " par la société STN ne saurait être regardée comme un changement de prestations impliquant le transfert de plein droit des contrats de travail au sens de l'article 7.2 de la convention collective précitée, à supposer même d'ailleurs que cet article ait été toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, la société requérante, est fondée à soutenir que l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société STN est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il y a seulement lieu, d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. A, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société STN, à la ministre du travail et de l'emploi et à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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