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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-42.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.082

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée LTC Franay, dont le siège est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par les laboratoires tirages cinématographiques Franay en qualité de gardien, le 22 octobre 1986 ; que la société LTC Franay ayant confié le gardiennage de ses locaux à la société Risk management, le salarié a été licencié pour motif économique le 18 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi ; que la suppression d'emploi doit être effective et que le salarié ne doit pas avoir été remplacé ; qu'il n'y a pas de suppression d'emploi dans le cas où, comme en l'espèce, l'activité économique est seulement sous-traitée, et subsiste ainsi au sein de la société, les emplois correspondants à cette activité étant maintenus ; que la cour d'appel, qui a considéré que le recours par l'employeur à une société extérieure pour assurer le gardiennage de ses locaux a entraîné la suppression effective des postes de gardiens, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, l'employeur a seulement soutenu que le recours à une société extérieure lui aurait permis de réaliser une économie d'environ 10,40 % ; qu'en considérant que le recours à la sous-traitance lui avait permis de réaliser des économies de gestion et de réduire son déficit d'exploitation, bien qu'il ait été démontré que cette économie était inexistante et alors en outre que l'économie ne constitue pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'abandon par l'employeur des activités de gardiennage auxquelles l'intéressé était affecté, la cour d'appel, qui a retenu que cette suppression d'emploi était consécutive aux difficultés financières rencontrées par l'employeur, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société LTC Franay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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