Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [B], [B]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 23/03316 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHYT
- Exécutoire le :
à Me Marina POUSSIN
- copie certifiée conforme le:
à Me Magalie GILLY
à Madame [Z] [B]
DEMANDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, représentant légal y domicilie es qualite
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au Barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/Assistant : Me Magalie GILLY, avocat au barreau de Nice
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties en date du 1er juin 2018, relatif à un appartement situé [Adresse 2],
1Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public CÔTE D’AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mars 2023 pour un montant de 584,13 Euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, l’établissement public CÔTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [Z] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 20 novembre 2023.
A cette audience, l’établissement public CÔTE D’AZUR HABITAT, représenté par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] a comparu sollicitant le rejet des demandes de cote d’azur habitat. Madame [B] n’a pas comparu bien que régulièrement citée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Y] [B] et Madame [Z] [B], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, Cependant, l’établissement public CÔTE D’AZUR HABITAT, ayant sollicité l’expulsion alors même que les causes du commandement de payer ont été réglées dans les délais, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
PRENONS acte du désistement du demandeur de ses demandes principales ;
DÉBOUTONS l’établissement public CÔTE D’AZUR HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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