Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQEG
N° de Minute : 25/00031
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
[Z] [B] épouse [I]
C/
[M] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Maître Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X], domicilié : chez Madame [F], [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 6 février 2008 entre les mains de Maître [D] [S], notaire à [Localité 8], [K] [I] et [Z] [B] épouse [I] ont vendu à [M] [X] et à [W] [U] la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation sise à [Localité 7] (Corrèze) lieudit « [Adresse 9] » figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 9], pour une superficie de 2.000 m2, moyennant le prix de 128.000 euros. Il était prévu en page 7 de l'acte, en son paragraphe intitulé « conditions spécifiques à l'usufruit », que l'acquéreur supporterait la taxe foncière proprement dite.
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2018, le tribunal d'instance de Lille, saisi à la demande de [K] [I] et [Z] [I] née [B] a :
condamné [M] [X] à payer à Monsieur et Madame [I]-[B] [K] la somme de 720 euros au titre de la taxe foncière 2017 ;condamné [M] [X] à payer à Monsieur et Madame [I]-[B] [K] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamné [M] [X] à faire parvenir aux demandeurs, dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation d'assurance émanant de la compagnie concernée ;condamné [M] [X] à payer à Monsieur et Madame [I]-[B] [K] la somme de 540 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2019, le tribunal d'instance de Lille, saisi à la demande de [K] [I] et [Z] [I] née [B] a :
condamné [M] [X] à payer à Monsieur et Madame [I]-[B] [K] la somme de 732 euros au titre de la taxe foncière 2018 ;condamné [M] [X] à payer à Monsieur et Madame [I]-[B] [K] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamné [M] [X] à faire parvenir aux demandeurs, dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation d'assurance émanant de la compagnie concernée ;condamné [M] [X] à payer à Monsieur et Madame [I]-[B] [K] la somme de 540 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[K] [I] est décédé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 février 2024, le conseil de [Z] [I] née [B] a mis [M] [X] en demeure de lui payer la somme de 2.288 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2021, 2022 et 2023.
Suivant procès-verbal du 16 mai 2024, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Lille, saisi par [Z] [I] née [B] d'une demande de condamnation de [M] [X] à lui payer les taxes foncières, a constaté l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation en l'absence de [M] [X].
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, [Z] [I] née [B] a fait citer [M] [X] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 10 décembre 2024 aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier :
à lui payer la somme de 2.288 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2021, 2022 et 2023 ;à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; à produire, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, la souscription de l’assurance habitation telle que prévue au contrat de vente, pour l’année en cours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A l'audience du 10 décembre 2024, [Z] [I] née [B], représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, [M] [X] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution du défendeur et la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande de condamnation au paiement de la taxe foncière pour les années 2021, 2022 et 2023
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1353 de même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte en l'espèce de la page 7 de l'acte authentique du 6 février 2008 que [M] [X] et [W] [U] se sont engagés à payer la taxe foncière relative au bien immobilier sis à [Localité 7] (Corrèze) lieudit « [Adresse 9] » figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 9]. Aucune demande n'est néanmoins formée à l'encontre de [W] [U].
La requérante justifie du montant réclamé par la production des avis de taxes foncières qui lui ont été adressés pour les années 2021, 2022 et 2023.
[M] [X], sur lequel repose la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de payer les taxes foncières afférentes au bien immobilier litigieux, ne rapporte celle-ci par aucun élément.
Il en résulte que [Z] [I] née [B] apparaît bien fondée en sa demande.
Il y sera fait droit.
Sur la demande de condamnation du défendeur à produire la souscription d’une assurance sous astreinte
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le tribunal d’instance de Lille a déjà statué sur cette demande, à laquelle il a fait droit, ce à trois reprises.
Il en résulte que la présente demande est irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée mais également d’un défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, les intérêts moratoires courront sur la somme de 2.288 euros à compter de la mise en demeure du 21 février 2024.
En outre, il résulte des pièces produites que [M] [X] a déjà été condamné à trois reprises par la présente juridiction pour les mêmes motifs, sans pour autant faire appel des décisions ainsi passées en force de chose jugée.
Il s'ensuit que son inertie revêt les attributs de la mauvaise foi et cause à la requérante un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, constitué par la nécessité d'engager à intervalles réguliers une action en justice pour faire valoir ses droits.
Le préjudice subi sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 600 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
[M] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à [Z] [I] née [B] la somme de 540 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [Z] [I] née [B] irrecevable en sa demande de condamnation de [M] [X] à justifier de la souscription d’une assurance sous astreinte ;
CONDAMNE [M] [X] à payer à [Z] [I] née [B] la somme de 2.288 euros au titre de la taxe foncière relative au bien immobilier sis à [Localité 7] (Corrèze) lieudit « [Adresse 9] » figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 9] pour les années 2021, 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 ;
CONDAMNE [M] [X] à payer à [Z] [I] née [B] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [M] [X] à payer à [Z] [I] née [B] la somme de 540 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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