Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n°2023/ 86 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17354 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXLG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/01453
APPELANT
Monsieur [B] [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 17 Octobre 1957 à [Localité 5] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, ayant pour avocat plaidant, Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque C 253
INTIMÉE
S.A. SOGESSUR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 avril 2023, prorogé au 24 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [Y] et son épouse sont propriétaires occupants depuis 2013 d'une maison située [Adresse 3], à [Localité 6] (94) et ont souscrit une police d'assurance auprès de la société SOGESSUR prévoyant notamment une garantie Incendie.
Le 5 mai 2018, [O] [Y], fils de M. et Mme [Y], a causé un incendie dans leur maison.
Reconnu coupable de l'infraction de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, par le tribunal correctionnel de Créteil, il a été condamné par jugement du 8 juin 2018 à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Sur le plan civil, il a été condamné à payer à son père la somme de 92 025,92 euros.
Par courrier 12 février 2019 , SOGESSUR a fait part aux époux [Y] de son refus de garantie, aux motifs qu'[O] [Y], auteur reconnu de l'incendie, avait la qualité d'assuré au moment des faits et qu'il avait volontairement mis le feu dans l'habitation assurée.
PROCÉDURE
Par exploit d'huissier du 27 février 2019, Monsieur [U] [Y] [B] a assigné la société SOGESSUR devant le tribunal judiciaire de CRETEIL.
Par décision du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Débouté Monsieur [B] [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- L'a condamné à payer la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) à la
société SOGESSUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'a condamné aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l'avocat de la société SOGESSUR.
Par déclaration électronique du 1er décembre 2020, enregistrée au greffe le 2 décembre 2020, Monsieur [U] [Y] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021, l'appelant demande à la cour :
«'Vu les conditions Générales et Particulières du contrat souscrit par Monsieur [U] [Y] auprès de la SOGESSUR,
Vu le rapport d 'expertise du cabinet SARETEC,
Vu l'article L 113-l du code des assurances,
Vu les pièces produites,
Recevoir Monsieur [B] [U] [Y] en son appel, et l'y déclarant bien-fondé:
lnfirmer le jugement du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Condamner la société SOGESSUR à verser à Monsieur [B] [U] [Y] les sommes de :
- 88.334,92 Euros pour les dommages au bâtiment
- 3.091 Euros pour les dommages relevant d'acte de vandalisme
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, et subsidiairement du 18 janvier 2019, et encore plus subsidiairement de la délivrance de l'assignation Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'une année, par application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 18 octobre 2019,
subsidiairement du 18 janvier 2020, un an après réception de la mise en demeure, et encore plus subsidiairement du 27 février 2020, un an après la délivrance de l'assignation.
Condamner la société SOGESSUR à payer à Monsieur [B] [U] [Y] la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi.
Condamner la société SOGESSUR à payer à Monsieur [B] [U] [Y] la somme de 7.500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, que Maître Olivier BERNABE pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, la société SOGESSUR demande à la cour :
«'Vu l'article 1134 (ancien) du code civil,
Vu l'article 1103 (nouveau) du code civil,
Vu l'article 1964 (ancien) du code civil
Vu l'article 1108 (nouveau) du code civil,
Vu l'article L113-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE la société SOGESSUR recevable en ses écritures,
La JUGER bien fondée en ses moyens,
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMANT le jugement entrepris,
JUGER que Monsieur [O] [Y], auteur de l'incendie volontaire du 6 mai
2018, avait bien la qualité d'assuré au moment des faits litigieux ;
JUGER que Monsieur [O] [Y], pénalement et définitivement condamné pour destruction volontaire, par incendie, de l'habitation désignée aux Conditions Particulières du contrat d'assurance, a commis une faute dolosive à l'origine des
dommages ;
En conséquence :
JUGER que, en application tant de l'exclusion contractuelle que des dispositions du second alinéa de l'article L. 113-1 du code des assurances, la société SOGESSUR est fondée à refuser la prise en charge de la remise en état de l'habitation sinistrée, au titre de la garantie « Incendie » ;
JUGER que la société SOGESSUR n'est l'auteur d'aucune résistance abusive ;
DEBOUTER M. [B] [U] [Y] de l'ensemble de ses prétentions, fins,
demandes et conclusions ;
CONDAMNER M. [B] [U] [Y] à verser à SOGESSUR une somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du
code de procédure civile en faveur de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, Avocat.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER acte à SOGESSUR de ce qu'elle ne conteste pas l'évaluation des dommages telle que faite par expert ;
DEBOUTER M. [B] [U] [Y] de ses plus amples demandes et
prétentions au titre d'une prétendue résistance abusive et de l'article 700 du code de procédure civile injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, au
regard des faits de l'espèce ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la mise en oeuvre de la garantie
A l'appui de son appel, M. [U] [Y] fait valoir que M. [O] [Y] qui ne résidait pas habituellement et régulièrement dans la maison de son père, auquel l'opposait un conflit aigu, ne présentait pas au moment de l'incendie, la qualité d'assuré. M. [U] [Y] ajoute que la notion de résidence n'étant pas définie dans la clause d'exclusion prévue par la police d'assurance, celle-ci n'est ni formelle, ni limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. A tout le moins, il convient d'interpréter cette clause dans un sens favorable à l'assuré. En conséquence, M. [U] [Y], seul assuré, bénéficie de la garantie Incendie stipulée au contrat souscrit avec la société SOGESSUR.
En réplique, la société SOGESSUR rappelle la définition de l'assuré au sens de la police d'assurance et demande de confirmer le jugement déféré en jugeant que M. [O] [Y] avait la qualité d'assuré au moment de celui-ci. Elle estime que les pièces communiquées par M. [U] [Y] sont de nature à renseigner sur le domicile officiel de M. [O] [Y] mais n'exclut pas la réalité de sa résidence réelle au domicile de ses parents au moment de l'incendie volontaire dont il a été l'auteur. Elle explique que la résidence est le lieu où se trouve réellement et en fait une personne, par opposition au domicile où elle est située en droit.
S'agissant de la clause contractuelle d'exclusion de garantie, elle estime qu'elle rappelle l'exclusion légale édictée par l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elle est formelle et limitée.
La société SOGESSUR fait valoir que la faute dolosive de M. [O] [Y] est établie en ce qu'il est incontestable qu'il a été jugé pénalement et définitivement qu'il est l'auteur d'une destruction volontaire par incendie de l'habitation désignée aux conditions particulières du contrat d'assurance, que cette faute dolosive exclut donc tant au titre de l'exclusion contractuelle que de l'exclusion légale, la prise en charge par la société SOGESSUR de la remise en état de l'habitation sinistrée au titre de la garantie «'Incendie'».
Sur ce ,
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,
Au préalable, la cour constate que les parties ne lui ont communiqué au titre des pièces constituant la police d'assurances que les conditions générales bien que le bordereau de pièces notifié par M. [U] [Y] mentionne au titre de la pièce n°1 «'les conditions particulières et les conditions générales de la police d'assurance souscrites par M. [U] [Y] auprès de la société SOGESSUR'» mais la cour constate que la pièce n° 1 du dossier de pièces communiquée par M. [U] [Y] est constituée par le procès-verbal de police judiciaire relatant l'audition de M. [O] [Y].
Toutefois, aucune des parties ne conteste que le souscripteur de la police est M. [U] [Y], que son objet porte sur la maison appartenant à M. [U] [Y] et située [Adresse 3], à [Localité 6] (94) et que l'une au moins des garanties souscrites est la garantie Incendie.
S'agissant des conditions générales , il n'est pas non plus contesté que celles qui se rattachent au contrat souscrit pas M. [U] [Y] sont la version A 190 315 de février 2013. (pièce 2 - la société SOGESSUR)
Il n'est pas non plus contesté que les dommages dont M. [U] [Y] demande l'indemnisation au titre de la garantie d'assurance, portent sur la maison de M. [U] [Y] située [Adresse 3], à [Localité 6] (94) et résultent de l'incendie volontairement causé par M. [O] [Y], fils de M. [U] [Y] ainsi que l'a jugé définitivement le tribunal correctionnel de Créteil.
Sur la qualité d'assuré de M. [O] [Y]
Il ressort des conditions générales de la police d'assurance que pour la garantie Incendie, «'les personnes assurées sont :
vous-même en tant que souscripteur ou votre conjoint ou concubin ou pacsé vivant habituellement dans l'habitation désignée aux conditions particulières.
Toutes les personnes vivant habituellement dans l'habitation désignée aux conditions particulières'».
Au vu des pièces communiquées :
selon procès-verbal de police judiciaire relatant les déclarations faites par M. [O] [Y] en présence de son avocat, le 7 juin 2018, M. [O] [Y] a déclaré au titre de son identité qu'il est domicilié [Adresse 1] à [Localité 6] avec la précision que c'est un pavillon-squatt, dans le cours de cette même audition, «'j'habitais à cette époque chez mon père, j'avais les clefs du [Adresse 3], à [Localité 6] , parce qu'il était absent. Ma mère était au pays avec lui. J'ai mis le feu au salon. ['] Il y a eu des flammes, ça a pris d'un coup et je suis sorti parce qu'il y avait de la fumée, je ne pouvais plus respirer. Je suis retournée au domicile aux alentours de 20 h. ['] J'ai continué à vivre là pendant encore 10 jours, jusqu'à ce qu'il y ait un vigile devant la porte et qu'il m'empêche de rentrer. ['] Quand j'ai été interpellé, les policiers ont bien vu que j'y résidais.
Question de l'enquêteur: Pourquoi avez-vous incendié le logement dans lequel vous habitiez'
Réponse: Je n'avais plus de quoi manger et fumer pendant plus de quatre jours. ['] ça m'a monté à la tête.
Question : Où vivez vous actuellement'
Réponse: Je suis entre le [Adresse 1] et sans domicile fixe. Le [Adresse 1] est une petite maison qui appartient à mon père mais qui est totalement délabrée et inhabitable.'» ( pièce 1 - M. [U] [Y] et la société SOGESSUR)
- procès-verbal d'audition de Mme [N] [Y] en date du 7 mai 2018 : «'J'ai un problème avec mon fils M. [O] [Y]. Il ne fait rien de ses journées et il réclame tout le temps de l'argent. Au début de l'année, il a cassé une fenêtre pour venir vivre dans mon pavillon. Je passe beaucoup de temps en Tunisie. [...] Il squatte notre pavillon. ['] Depuis que je suis rentrée en France en mars 2018, je n'étais qu'une fois dans mon pavillon et c'était pour chercher des vêtements. M. [O] [Y] était là et il m'a réclamé de l'argent pour vivre et pour partir. [']. ( pièce 4 - M. [U] [Y])
- Facture de résiliation EDF en date du 10 juin 2018 libellée au nom de M. [O] [Y] à l'adresse 1[Adresse 1] à [Localité 6] qui est aussi mentionnée au titre du lieu de consommation, (pièce 3 - M. [U] [Y])
- attestation d'hébergement en date du 20 mars 2018 au nom de M. [O] [Y] demeurant 1[Adresse 1] à [Localité 6] certifiant héberger à son domicile [Y] [T], (pièce 10 - M. [U] [Y])
il ressort qu'à l'époque de l'incendie, M. [O] [Y] déclare habiter dans la maison de M. [U] [Y] et ce fait est corroboré par sa mère. M. [O] [Y] reconnaît lui-même que la maison [Adresse 1] à [Localité 6] qu'il a déclaré comme domicile et dont les factures d'électricité n'étaient plus payées depuis quelques mois d'après la facture EDF susvisée, était délabrée et inhabitable.
L'attestation d'hébergement susvisée ne permet pas de démontrer que M. [O] [Y] n'habitait pas [Adresse 3], à [Localité 6] entre janvier 2018, date à laquelle il y entrait par effraction, où ensuite, il continuait à y vivre avec les clefs de la maison que lui avait remises son père et jusqu'à la date suivant l'incendie où l'entrée dans cette maison lui a été interdite.
Ainsi il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [O] [Y] vivait habituellement dans les mois précédant l'incendie et après l'incendie, dans l'habitation désignée au contrat d'assurance souscrit par M. [U] [Y] auprès de la société SOGESSUR. Il s'en déduit que M. [O] [Y] est un assuré au titre de la garantie contractuelle Incendie.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la clause d'exclusion
La clause contractuelle d'exclusion est énoncée sur une page particulière des conditions générales sous le titre «'Exclusions communes'» libellé en gras et en jaune.
Cette clause prévoit que «' votre contrat ne couvre pas les dommages:
Intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité,
['].'»
En application de l'article L.113-1 alinéa 1er susvisé, cette clause est formelle en ce qu'elle est écrite en gras, par opposition aux autres clauses du contrat, elle ne laisse donc place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d'écarter l'ensemble des garanties dans certaines hypothèses énumérées distinctement.
Elle est aussi limitée en ce qu'elle est exprimée en des termes clairs qui ne nécessitent pas d'interprétation; ils font en effet clairement la distinction entre le dommage intentionnellement causé par l'assuré et celui intentionnellement provoqué par celui-ci; dans le premier cas, l'assuré commet le dommage sans en connaître à l'avance l'étendue, dans le second cas, provoquer le dommage revient à rechercher le dommage tel qu'il s'est réalisé. En outre, le champ d'application de cette clause est limité au dommage intentionnel.
Le moyen invoqué par M. [U] [Y] pour contester le caractère formel et limité de la clause de garantie qui repose sur la notion de «'résidence habituelle'» n'est pas non plus fondé dès lors que cette expression n'entre pas dans l'énoncé de la clause d'exclusion. Quant à la définition de l'assuré , elle est précisée au titre des conditions de la garantie, ainsi qu'il a été démontré précédemment.
Ainsi la clause contractuelle d'exclusion de garantie est conforme aux dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances.
Elle est aussi conforme à la clause d'exclusion légale énoncée à l'alinéa 2 de cet article. En effet, la clause contractuelle reprend la distinction légale entre le dommage provenant d'une faute intentionnelle qui correspond au dommage intentionnellement provoqué et celui provenant d'une faute dolosive qui correspond au dommage intentionnellement causé.
En conséquence, la clause contractuelle d'exclusion est valable.
En l'espèce, il a été établi pénalement par une décision définitive que M. [O] [Y] avait volontairement causé un incendie dans la maison dans laquelle il habitait habituellement.
Cette décision et les pièces susvisées qui décrivent les conditions dans lesquelles M. [O] [Y] a allumé l'incendie, établissent ainsi que l'incendie de la maison de M. [U] [Y] a été causé par une faute délibérée de l'assuré M. [O] [Y] dont il avait conscience qu'elle conduirait inéluctablement à endommager la maison, faisant ainsi disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque.
M. [O] [Y] qui habitait habituellement la maison située [Adresse 3], à [Localité 6] (94), a donc commis une faute dolosive qui a endommagé cette maison assurée auprès de la société SOGESSUR.
La société SOGESSUR est en conséquence fondée tant au titre de l'exclusion légale que de l'exclusion contractuelle, à ne pas répondre des pertes et dommages réclamés par M. [U] [Y], provenant de cette faute dolosive.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre de la police d'assurance souscrite auprès de la société SOGESSUR.
II Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société SOGESSUR qui a exercé son droit de se défendre en appel, une faute de nature à faire dégénérer en abus, ce droit .
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution retenue, le jugement déféré sera confirmé concernant la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [U] [Y] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société SOGESSUR, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [Y] de sa demande formée au titre de l'appel abusif ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à la société SOGESSUR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [Y] de sa demande formée à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE