Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-18.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.006
Date de décision :
25 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 &1 de la convention européenne des droits de l'homme ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que selon les derniers textes, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ;
Attendu que pour considérer comme non soutenu l'appel formé par Mme X..., l'arrêt retient que bien que régulièrement convoquée, celle-ci, qui devait être personnellement entendue et non par l'intermédiaire d'un représentant fut-il un avocat, ne s'est pas présentée à l'audience de sorte que l'ordonnance n'a pas été critiquée dans les conditions légales ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que son avocat était présent à l'audience et avait été entendu en ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411 3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, Vincent Y... étant devenu majeur le 2 avril 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prise en charge de l'enfant Vincent confiée au SERVICE DE PROTECTION DE L'ENFANCE du BAS RHIN s'effectuerait à compter du 6 janvier 2007 par le biais de l'INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE (IMP) DE SONNENHOF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs, en un exposé que la Cour adopte, que le Premier Juge a rendu la décision attaquée ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1186, 1192, 931 et 1182 du Code de Procédure Civile que les parents doivent être personnellement entendus par la Cour et non par l'intermédiaire d'un représentant, fût-il un avocat qui, par contre, peut les assister ; qu'en s'abstenant de comparaître, Madame X... a laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soutenir à l'appui de son appel ; qu'il s'ensuit que, non critiquée dans les conditions légales, la décision attaquée qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, ne peut qu'être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, vu les rapports de l'IMP et de la SPE, il apparaît que le retrait de Vincent de son milieu familial a dû être mis en oeuvre avec l'appui de la force publique la semaine passée et qu'il a été accueilli au FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE à STRASBOURG ; qu'en effet, aucune famille d'accueil adaptée n'a pu être trouvée et la scolarisation à l'IMPro de HARTHOUSE n'a été effective qu'une demi-journée ; qu'il ressort des éléments recueillis auprès de l'établissement d'accueil que Vincent supporte très mal la situation et que la distance entre STRASBOURG et HARTHOUSE rend difficile sa scolarisation ; qu'à supposer même qu'il soit conduit en VSL, tous les jours à HARTHOUSE, la situation serait difficile à vivre pour l'enfant ; que la mère, quant à elle, maintient une opposition constante, renouvelée et répétée à la mesure ; que dès lors, il convient de réorienter Vincent vers un établissement qui permette d'assurer concomitamment hébergement, prise en charge éducative et scolarisation, en l'espère l'IMP LE SONNENHOF à BISCHWILLER ;
ALORS QUE le droit à un procès équitable exigeant que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur une demande, en matière d'assistance éducative, les parties doivent pouvoir se défendre elles-mêmes, disposant de la faculté d'une assistance, laquelle ne peut suppléer leur absence aux débats ; que pour débouter Madame X... de son appel, la Cour d'Appel s'est fondée sur son défaut de comparution pour en déduire qu'elle n'était pas saisie de moyens à l'appui de cet appel ; que tout en constatant l'absence aux débats de Madame X..., ce qui induisait pourtant que celle-ci avait donc été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, la Cour d'Appel qui a cependant statué au fond pour rejeter cet appel, a méconnu le principe sus visé et violé les articles 931,1186, 1189 et 1192 du Code de Procédure Civile et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pris ensemble.
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