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Tribunal Administratif de Marseille, 19 mars 2025. 2108326

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2108326

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 12 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent et le versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, pour toutes les années durant lesquelles il a été affecté à Marseille, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 29 janvier 2025, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A été invité le 29 janvier 2025, au moyen de l'application informatique " Télérecours ", à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de la zone de défense sud. Fait à Marseille, le 19 mars 2025. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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