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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-10.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.472

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur X..., Bernard, Marius, Henri, Géry, Cornil Z..., 2°/ Madame Marie-France Z..., née A..., demeurant tous deux 834, rue D. Ranger à Campagne-les-Hesdin (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur René Y..., demeurant ... (Nord), 2°/ Madame Marie B..., veuve Y..., demeurant rue Arsène Bical, appartement 611 au Touquet Paris-Plage (Pas-de-Calais), 3°/ Mademoiselle Sabine Y..., demeurant rue Arsène Bical, domaine de l'Hermitage, appartement 611 au Touquet Paris-Plage (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., locataires d'un local à usage d'habitation et professionnel selon bail venu à expiration le 10 avril 1984, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 1987) de les avoir condamnés au paiement pour la période du 11 avril 1984 au 10 avril 1985, d'une indemnité d'occupation évaluée au montant du loyer selon l'indexation prévue au bail, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles 1738 et 1759 du Code civil et 7 de la loi du 22 juin 1982 qu'à l'expiration du bail, si le preneur demeure dans les lieux sans avoir reçu congé, le bail se renouvelle par tacite reconduction aux conditions du bail d'origine ; qu'en l'espèce où les époux Z... étaient demeurés dans les lieux pendant une année après l'expiration du bail, la clause de ce bail, qui subordonnait la révision du loyer à l'exécution de travaux par les propriétaires, était demeurée en vigueur, de sorte que la cour d'appel, en décidant que les preneurs devaient payer une indemnité d'occupation soumise à l'indexation, a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que les époux Z... n'ayant pas contesté devoir une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui en a souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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