Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRGJ
O R D O N N A N C E N° 2025 - 93
du 31 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] se disant [G] [U]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat au barreau de Perpignan, commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 9 janvier 2023 du Préfet Loire Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [L] se disant [G] [U],
Vu l'arrêté en date du 31 décembre 2024 du Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] se disant [G] [U], à 15 H 50,
Vu l'ordonnance du 3 janvier 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] se disant [G] [U], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 29 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2025 à 14 H 25 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] se disant [G] [U], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] se disant [G] [U] faite le 31 Janvier 2025 à 11 H 49 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 H 49 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 31 janvier 2025 à 12 H 29 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 31 janvier 2025 à 15 H 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 30 Janvier 2025 à 14 H 25 ;
Vu les observations de l'avocat Maître POLONI reçues par courriel le 31 janvier 2025 à 13 H 30,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Janvier 2025, à 11 H 49, Monsieur [L] se disant [G] [U] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Janvier 2025 notifiée à 14 H 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à indiquer :
I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' ;
II.-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2025 à 15 H 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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