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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-15.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.670

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B) au profit de la société G.P.A.-I.A.R.D., venant aux droits de la société POPULAIRE VIE, société anonyme dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., B..., Z..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société GPA-IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1986) que M. Y... a pris à bail le 15 novembre 1976, au visa de l'article 3 sexiés de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée de un an, un appartement dont était propriétaire la société "Populaire-Vie" aux droits de laquelle se trouve actuellement la société GPA-IARD ; que le 22 novembre 1982, M. Y... a assigné la société bailleresse pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, " que, d'une part, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, le moyen tiré de la renonciation par le preneur à son droit d'invoquer la nullité du bail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, les dispositions de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 sont d'ordre public ; que les droits qu'elles engendrent ne sont pas susceptibles de renonciation et ne se prescrivent que par trente ans, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel 1°/ a violé les articles 6 du Code civil et 87 de la loi du 1er septembre 1948, 2°/ a violé, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil et, par fausse application, l'article 1304 du même Code, qu'enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, en déduisant la renonciation du preneur au droit d'invoquer la nullité du bail de l'absence d'exercice de ce droit pendant cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu sans violer le principe de la contradiction, que M. Y..., négociateur immobilier, avait accepté à compter du 1er décembre 1976 de prendre à bail l'appartement dans l'état où il se trouvait selon un constat dressé le 14 janvier 1976, sans qu'aucun autre constat soit établi, que n'ayant pu ignorer l'irrégularité qui affectait le bail, ni se méprendre sur les conséquences juridiques qui pouvaient en être tirées, il l'avait exécuté pendant six années sans jamais se prévaloir de cette irrégularité, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... n'était pas fondé dans ses demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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