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Cour de cassation, 02 juillet 1984. 82-40.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-40.311

Date de décision :

2 juillet 1984

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis, pris de la dénaturation des données du litige : Attendu que les demandeurs au pourvoi, salariés de la société des Piles Wonder, reprochent à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'ils avaient formulées afin d'obtenir avant leur départ, comme les années précédentes, le paiement anticipé des indemnités de congé payé au motif qu'eux-mêmes ne rapportant pas la preuve d'un usage ou d'un avantage acquis en ce sens, il existait une contestation sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur n'avait pas, au moins initialement, contesté l'existence de l'usage invoqué dont la durée, l'ancienneté et la généralité lui conféraient le caractère d'un avantage acquis, et, d'autre part, que les salariés avaient dans leurs conclusions donné toutes précisions utiles quant à la réalité de cet usage auquel s'était encore conformée la direction de l'entreprise dans ses communications aux comités d'établissement des 20 janvier et 31 mars 1981 ; Mais attendu que la Cour d'appel, devant laquelle la société des Piles Wonder, qui s'était du reste toujours prévalue des dispositions du règlement intérieur prévoyant qu'il lui appartenait de fixer les dates de paye par des notes de service, avait fait valoir qu'en raison de difficultés financières, elle avait dû, par note de service du 11 juin 1981, apporter des modifications aux dates précédemment envisagées pour le règlement des indemnités de congé payé, a estimé dès lors que les mesures sollicitées par les salariés se heurtaient à une contestation sérieuse ; Qu'ainsi sa décision, sans encourir les griefs du moyen, se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1981 par la Cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1984-07-02 | Jurisprudence Berlioz