Texte intégral
²MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00925 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD3K
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : [R] [B] C/ SDC 104 RUE DE VERDUN - 94800 VILLEJUIF, [D] [K], [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] né le 01 Mars 1959 à CHARENTON LE PONT (VAL-DE-MARNE), nationalité française, retraité, demeurant 7 cavée des Monts - 60660 ROUSSELOY
représenté par Maître Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B1160
DEFENDEURS
Madame [X] [Z]
demeurant 21 rue de Cuvray - 91230 MONTGERON
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J076
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS DU 104 RUE DE VERDUN - 94800 VILLEJUIF
représenté par son syndic en exercice la SAS R. BIGRET immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 390 248 557
dont le siège social est sis 13 avenue Lebrun - 92160 ANTONY
Monsieur [D] [K]
demeurant 104 rue de Verdun - Bâtiment B - Escalier A - 94800 VILLEJUIF
tous deux non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R], [F], [L] [B] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation sis 104 rue de Verdun – 94800 VILLEJUIF, bâtiment B - escalier A, 2? étage. Cet appartement est occupé par son frère, Monsieur [W] [B].
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété et son syndic est la S.A.S. R. BIGRET.
L’appartement situé au 3? étage, appartenant à Madame [X] [Z], est occupé par un locataire, Monsieur [D] [K].
Depuis l’année 2021, Monsieur [R], [F], [L] [B] subit des dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Madame [X] [Z].
Des travaux de réparation ont été effectués en septembre 2022 par Monsieur [R], [F], [L] [B] pour remédier aux problèmes survenus dans son appartement.
Cependant, de nouveaux désordres sont apparus dans l’appartement du demandeur, causés par de nouvelles infiltrations provenant de l'appartement de Madame [X] [Z].
Par actes de commissaire de justice des 22, 27 et 28 mai 2024, Monsieur [R], [F], [L] [B] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 104 rue de Verdun – 94800 VILLEJUIF, représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. R. BIGRET, Monsieur [D] [K] et Mme [X] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation solidaire de Madame [X] [Z], de Monsieur [D] [K] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 104 rue de Verdun – 94800 VILLEJUIF, représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. R. BIGRET à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 août 2024, au cours de laquelle Monsieur [R], [F], [L] [B] a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par Madame [X] [Z] ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 104 rue de Verdun – 94800 VILLEJUIF, représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. R. BIGRET et Monsieur [D] [K] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 27 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [R], [F], [L] [B] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas :
- du constat amiable de dégât des eaux en date du 4 mai 2021 ;
- de la facture finale de travaux de peinture suite aux dégâts des eaux dans l'appartement de Monsieur [R], [F], [L] [B], établie par la S.A.S. TENDANCES du 21 septembre 2022 ;
- de la mise en demeure du 21 novembre 2023 adressée par Monsieur [R], [F], [L] [B] à Madame [X] [Z] afin qu’elle procède aux travaux de rénovation de l'installation sanitaire de sa salle de bain ;
- de la mise en demeure du 17 avril 2024 adressée par le Conseil de Monsieur [R], [F], [L] [B] à Madame [X] [Z] afin qu’elle laisse l'accès de son appartement pour qu'un plombier effectue une recherche de fuite ;
- du procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024 relevant notamment que le dégât des eaux est situé au niveau de la double cloison attenante à la chambre de Monsieur [R], [F], [L] [B] ; qu'il existe des traces de dégâts des eaux au niveau de la trappe d’accès aux compteurs, provenant du dessus ; que le revêtement du mur est gondolé et endommagé ; qu’il existe des taches au plafond et des coulures sur la cloison venant du plafond ; que le revêtement est boursouflé.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [R], [F], [L] [B] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R], [F], [L] [B] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [R], [F], [L] [B], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [Y]
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 10 septembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordresAuteur in 667503689En bleu: Mission demandée dans l'assignation
connexes, ayant la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer notamment si les infiltrations proviennent du bien situé à l’étage supérieur ; Auteur inMission demandée dans l'assignation
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Auteur inMission demandée dans l'assignation
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
- se rendre sur les lieux, 104 rue de Verdun – 94800 VILLEJUIF (bâtiment gauche, 2 ème et 3 ème étages) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [R], [F], [L] [B] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R], [F], [L] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 octobre 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES