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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 90-41.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.880

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Société commerciale de transports transatlantiques sud, représentée par son liquidateur, M. Michel D..., demeurant ... (17e), en cassation de trois arrêts rendus le 14 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Pierrette X..., demeurant ... à La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), 2°/ Mme Viviane C..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône), 3°/ Mme Michèle Z..., demeurant 38, route nationale de la Viste, bâtiment 10 à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société commerciale de transports transatlantiques sud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-41.880 à 90-41.882 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon la procédure, que Mmes X..., C... et Z..., salariées licenciées le 5 décembre 1985 pour motif économique par la Société commerciale de transports transatlantiques sud (SCTT sud), ont demandé l'allocation de diverses sommes pour violation des critères applicables à l'ordre des licenciements ; Attendu que la société SCTT sud, représentée par son liquidateur, fait grief aux trois arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 14 décembre 1990), rédigés en termes identiques, d'avoir accueilli les demandes des salariées, alors, d'une part, qu'en déclarant que l'employeur ne justifiait pas des qualités exceptionnelles de Mme Y..., conservée au lieu des intimées, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme E..., chef-comptable, selon laquelle, à l'époque des licenciements, M. A..., chef de service, était intervenu spécialement auprès de la direction pour obtenir le maintien de cette salariée, "élément indispensable à la bonne marche du service", et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les salariées licenciées ne contestaient pas que les employées de transit conservées aient été bilingues et se bornaient à invoquer l'existence d'une même qualification professionnelle ; que, dès lors, en déclarant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mmes B... et F... aient été bilingues, élément non contesté par les salariées, pour déclarer abusif des licenciements pour motif économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation d'un écrit et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société commerciale de transports transatlantiques sud, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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