Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024. 2305828
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2305828
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Guyana né le 27 septembre 1984, dit être entré en France en 1990 au titre du regroupement familial. M. B résidait régulièrement en France sous couvert de titres de séjour mention " vie privée et familiale " renouvelés, lorsqu'il a été condamné par la cour d'assises de la Dordogne, le 10 mai 2016, à 6 ans de prison assortis de 3 ans de suivi socio-judiciaire, pour des faits de viol commis le 15 janvier 2012. Sa carte de séjour a expiré le 28 février 2015, pendant son incarcération. M. B, qui a bénéficié d'un aménagement de peine en octobre 2021 avec placement sous surveillance électronique, a été placé en liberté conditionnelle en mars 2022. Avant sa sortie de prison, il a sollicité un nouveau titre de séjour et s'est vu délivrer le 12 mars 2021 une attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. Par jugement du 28 juin 2022 n° 2105169, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de cette demande pour défaut de motivation et enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative. Le 1er août 2023, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B, que celui-ci a été condamné le 10 mai 2016 par la cour d'assises de la Dordogne à 6 ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis le 15 janvier 2012. Il est cependant constant que M. B, aujourd'hui âgé de quarante ans, séjourne en France de façon continue depuis l'âge de six ans et y a construit sa vie privée et familiale, alors qu'il n'est pas allégué qu'il conserverait des liens avec son pays d'origine qu'il a quitté lorsqu'il était enfant. M. B est ainsi en concubinage depuis plus de quinze ans avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, tous deux français, nés en 2009 et 2013. Si l'infraction pour laquelle M. B a été condamné revêt un caractère intrinsèquement grave, il ressort des pièces du dossier que ces faits, commis il y a plus de dix ans, sont anciens et isolés et M. B a purgé sa peine et démontre s'être conformé, depuis la fin de son incarcération, au suivi socio-judiciaire ordonné par la cour d'assises. Sa compagne atteste de l'évolution positive de son comportement et de ce que M. B est impliqué dans l'éducation et l'entretien de ses enfants avec lesquels il a conservé le contact lorsqu'il était incarcéré et avec lesquels le couple vit ensemble depuis sa sortie de prison. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, employé en contrat à durée indéterminée depuis mai 2023, est également inséré professionnellement et dispose de ressources suffisantes pour participer aux dépenses du foyer. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour opposée à M. B par le préfet de la Dordogne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Dordogne délivre à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chamberland-Poulin, avocate de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 7 septembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Chamberland-Poulin une somme de 1 200 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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