Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-21.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.953
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° E 19-21.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Boulangerie des Palmiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , actuellement en redressement judiciaire,
2°/ M. B... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Boulangerie des Palmiers,
ont formé le pourvoi n° E 19-21.953 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Playa, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme T... E..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
En présence de : la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme P... D..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Boulangerie des Palmiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Boulangerie des Palmiers et de M. A..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Playa et de Mme E..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulangerie des Palmiers et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boulangerie des Palmiers et M. A..., ès qualités, et les condamne in solidum à payer à la SCI Playa et à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Boulangerie des palmiers et M. A..., ès qualités,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BOULANGERIE DES PALMIERS, d'AVOIR fixé la valeur locative annuelle à la somme de 85.824 € au 1er avril 2011, et 133.500 € à compter du 26 février 2014, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2011 pour la somme de 85.824 € et du 26 février 2014 pour la somme de 133.500 €, et capitalisation annuelle, et d'AVOIR condamné la société BOULANGERIE DES PALMIERS à payer les sommes ainsi fixées ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la fin de non-recevoir : les parties sont en l'état d'un bail conclu le 1er avril 1993 portant sur des locaux situés [...] ; qu'après une demande de renouvellement adressée le 31 décembre 2010 par la locataire, acceptée par la SCI PLAYA à l'exception du prix, le juge des loyers du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a débouté la SCI PLAYA de ses demandes de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative par un jugement du 13 novembre 2014 à l'encontre duquel appel a été interjeté par la SCI PLAYA ; que par arrêt mixte du 7 janvier 2016 dans le litige opposant la SCI PLAYA à la société BOULANGERIE DES PALMIERS, la cour a infirmé le jugement de première instance aux motifs que les travaux d'amélioration entrepris par le preneur dans les lieux loués constituaient un motif de déplafonnement lors du deuxième renouvellement et a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative ; que par conclusions du 7 novembre 2017, la société BOULANGERIE DES PALMIERS faisait valoir que la SCI PLAYA était irrecevable à agir seule en déplafonnement du loyer puisqu'elle ne bénéficie que de la qualité de nu propriétaire alors que le concours de l'usufruitier lui était indispensable pour agir ; qu'une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d'une poursuite d'instance, et que la révélation d'un moyen propre à fonder la fin de non-recevoir n'est pas de nature à permettre la remise en cause de la chose ainsi jugée sur le fond (Cass chambre commerciale 17 juillet 2001 98-18.751) ; qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt mixte du 7 janvier 2016 que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné en raison des travaux entrepris dans les lieux loués, que cette décision tranche une question de principe en recevant l'action de la SCI PLAYA, en s'expliquant dans le dispositif sur les motifs du déplafonnement et en infirmant la décision qui l'avait refusé, que l'arrêt en infirmant le jugement de première instance s'est nécessairement prononcé sur le bien-fondé de l'action en déplafonnement engagée par le seul nu-propriétaire, même si la valeur locative ne pouvait être déterminée à ce stade de la procédure, que dans ces dernières conclusions datées du 12 mars 2019, la SCI PLAYA [lire : la société BOULANGERIE DES PALMIERS] ne conteste plus le principe du déplafonnement, considérant qu'au vu de l'arrêt du 7 janvier 2016, « il n 'y avait plus de difficulté sur ce point » démontrant bien la nature mixte de cette décision et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la recevabilité de l'action engagée par la SCI PLAYA et sur sa qualité à agir seule » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE 1°), la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et non dans ses motifs ; que dans le dispositif de son arrêt du 7 janvier 2016, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et, « avant dire droit », ordonné une mesure d'expertise ; que cette décision n'a donc tranché aucune question de fond relative au déplafonnement du loyer dans son dispositif ; qu'en jugeant néanmoins, par référence aux motifs de l'arrêt du 7 janvier 2016, que celui-ci aurait autorité de chose jugée concernant le principe du déplafonnement du loyer, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
ALORS QUE 2°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel affirme « qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt mixte du 7 janvier 2016 que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné en raison des travaux entrepris dans les lieux loués, que cette décision tranche une question de principe en recevant l'action de la SCI PLAYA » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2016 se borne à « [infirmer] le jugement du 13 novembre 2014 et, avant dire droit, [ordonner] une expertise », sans dire que le loyer devait être déplafonné, ni déclarer recevable l'action de la SCI PLAYA, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet arrêt, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 3°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel constate que l'arrêt du 7 janvier 2016 « tranche une question de principe en recevant l'action de la SCI PLAYA, en s'expliquant dans le dispositif sur les motifs du déplafonnement et en infirmant la décision qui l'avait refusé » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2016 se borne à « [infirmer] le jugement du 13 novembre 2014 et, avant dire droit, [ordonner] une expertise », sans aucunement s'expliquer sur les motifs du déplafonnement, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet arrêt, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 4°), la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en décidant que l'arrêt du 7 janvier 2016, en infirmant le jugement de première instance qui avait refusé le déplafonnement du loyer, s'était « nécessairement prononcé sur le bien-fondé de l'action en déplafonnement engagée par le seul nu-propriétaire », quand l'arrêt du 7 janvier 2016 n'avait pas, dans son dispositif, tranché la question de savoir si la SCI PLAYA était fondée à se prévaloir du déplafonnement, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
ALORS QUE 5°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans ses conclusions d'appel, la société BOULANGERIE DES PALMIERS se prévalait, à titre principal, de fins de non-recevoir prises de l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par la SCI PLAYA et Madame E... (pp. 6 à 12), et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle envisageait une argumentation relative à la valeur locative des locaux loués dans l'hypothèse d'un déplafonnement du loyer (pp. 12 à 22), ce dont il résultait nécessairement qu'elle ne reconnaissait pas le principe du déplafonnement ; qu'en se référant à la seule argumentation subsidiaire de la société BOULANGERIE DES PALMIERS, pour affirmer que « dans ces dernières conclusions datées du 12 mars 2019, [elle] ne conteste plus le principe du déplafonnement, considérant qu'au vu de l'arrêt du 7 janvier 2016, « il n 'y avait plus de difficulté sur ce point » démontrant bien la nature mixte de cette décision » (arrêt p. 6), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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